Le Conseil d'État précise les conditions d'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme lorsqu'une évolution des règles d'urbanisme, intervenue en cours d'instance, rend le terrain d'assiette du projet inconstructible. Il juge que cette seule circonstance ne fait pas obstacle à la régularisation du permis contesté.
Il rappelle que le caractère régularisable d'un vice doit être apprécié au regard des règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue, mais uniquement de celles ayant une incidence sur le vice identifié. Le juge doit ainsi vérifier si ces règles permettent encore une mesure de régularisation, sans exiger que le projet soit, dans son ensemble, conforme au document d'urbanisme désormais applicable. À cet égard, les dispositions relatives aux travaux sur constructions existantes peuvent être prises en considération.
Le Conseil d'État réaffirme également qu'un vice reste régularisable tant que la mesure de régularisation n'entraîne pas un bouleversement du projet tel qu'elle en modifierait la nature. Dès lors, la seule inconstructibilité devenue applicable au terrain ne suffit pas à écarter le mécanisme du sursis à statuer prévu par l'article L. 600-5-1 : encore faut-il qu'elle rende concrètement impossible toute régularisation.
Conseil d'État, Section, 31 mars 2026, n° 494252, publié au Recueil Lebon

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