Le Conseil d'État précise la portée de la cristallisation automatique des moyens prévue par l'article R. 611-7-2 du code de justice administrative. Il juge qu'un moyen n'est valablement soulevé dans le délai de cristallisation que s'il est, dès son invocation, assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé.

Lorsque ces précisions ne sont apportées qu'après l'expiration du délai de deux mois prévu par ce texte, le moyen doit être regardé comme nouveau. Présenté postérieurement à la cristallisation automatique, il est donc irrecevable.

Le Conseil d'État rappelle ainsi qu'il ne suffit pas d'énoncer un grief de manière générale avant l'expiration du délai de cristallisation pour pouvoir le développer ultérieurement. Les éléments permettant au juge d'en apprécier la portée et le bien-fondé doivent être fournis dans le délai imparti.

Conseil d'État, 6e-5e chambres réunies, 28 avril 2026, n° 502171, mentionné aux Tables du Recueil Lebon