L’article 1658 du code civil dispose que :
« Indépendamment des causes de nullité ou de résolution déjà expliquées dans ce titre, et de celles qui sont communes à toutes les conventions, le contrat de vente peut être résolu par l'exercice de la faculté de rachat et par la vileté du prix. »
Ces dispositions introduisent le chapitre VI intitulé « De la nullité et de la résolution de la vente » (Titre VI - Livre III du code civil).
A la suite de cet article, se présentent deux sections :
- Section 1 : De la faculté de rachat (Articles 1659 à 1673) ;
- Section 2 : De la rescision de la vente pour cause de lésion (Articles 1674 à 1685).
Il ne faut pourtant pas se méprendre.
Bien que l’article 1658 du code civil introduise la section 1 qui suit (faculté de rachat), il ne semble pas introduire la section 2, puisque la vileté du prix ne doit pas être assimilée à la rescision de la vente pour cause de lésion, ces deux actions étant indépendantes l’une de l’autre.
En effet, dans le cas de la lésion, il y a bien eu vente, mais l’insuffisance de plus de 7/12ème du prix permet de faire valoir la rescision de la vente. Ainsi, aux termes de l’article 1681 du code civil :
« l'acquéreur a le choix ou de rendre la chose en retirant le prix qu'il en a payé, ou de garder le fonds en payant le supplément du juste prix, sous la déduction du dixième du prix total ».
L’action en vileté du prix prend quant à elle racine au sein de l’article 1591 du code civil, qui dispose que :
« Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties. »
Ainsi, le caractère tellement dérisoire et peu sérieux du prix peut être considéré comme une absence de prix de sorte que la nullité de la vente peut être soulevée.
A cet effet, l’action en nullité n’est pas soumise aux conditions de la rescision de la vente pour cause de lésion et, spécialement, elle n’est pas enfermée dans le délai de deux ans de l’article 1676 du code civil.
En effet, le contrat de vente conclu à vil prix est nul pour absence de cause, et cette nullité, fondée sur l’intérêt privé du vendeur, est une nullité relative soumise au délai de prescription quinquennal prévu par l’article 2224 du code civil (Cass. Com., 22 mars 2016, 14-14.218).
Toutefois, bien que cette action puisse être invoquée plus longtemps que celle fondée sur l’article 1674 du code civil, celle-ci demeure plus complexe à invoquer.
En effet, la rescision de l’article 1674 du code civil vient sanctionner une lésion de 7/12ème.
La nullité qui découle de l’article 1591 du code civil vient quant à elle sanctionner un prix tellement dérisoire qu’il peut être considéré comme inexistant.
Il ne s’agit donc pas d’une simple lésion, mais d’un prix dont le montant manque tellement de sérieux qu’il peut être considéré comme « non désigné » par les parties.
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