I – CLAUSE ABUSIVE

 

Article L212-1 du code de la consommation (anciennement art. L.132-1)

Al 1 : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. » Al 3 : « L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. »

 

OBJET PRINCIPAL DU CONTRAT :

  • Alinéa 3 : Si une clause rédigée de façon claire et compréhensible touche à l’objet principal du contrat, elle ne peut être considérée comme abusive, et ne peut dès lors être réputée non écrite.
  • Jurisprudence : Les clauses de monnaie de compte et de monnaie de paiement portent sur la définition de l’objet principal du contrat (Civ.1, 13 mars 2019, n° 17-23.169, CJUE 1ère ch. 10 juin 2021, aff. C-776/19 à C-782/19).
  • En conséquence : Si les clauses de monnaie de compte et de monnaie de paiement sont claires et compréhensibles, elles ne pourront être considérés comme abusives, et ne pourront donc être réputées comme non écrites.

 

CLAIRES ET COMPRÉHENSIBLES :

= TRANSPARENCE : exigence générale de transparence :

  • Transparence formelle : Intelligibilité des clauses sur un plan formel et grammatical
  • Transparence matérielle : Portée concrète des clauses afin qu’un consommateur moyen puisse évaluer les conséquences économiques sur ses obligations financières => Obligation d’information : - Risque de change : doit ê expressément formulé (CJUE 10 juin 2021, aff. C-609/19) - Simulations chiffrées (Civ. 1, 20 avril 2022, n° 20-16.316) : pas juste une simulation qui prend en compte une stabilité du taux de change => avertir du contexte économique qui serait susceptible d’avoir des répercussions sur la variation des taux de change

CJUE 10 juin 2021 aff. C-776/19 à C-782/19 + Civ.1, 30 mars 2022, n° 19-20.717 + n° 19-17.996 :

« Dans le cadre d’un contrat de prêt libellé en devise étrangère, l’exigence de transparence des clauses de ce contrat qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change sur l’emprunteur, est satisfaite lorsque le professionnel a fourni au consommateur des informations suffisantes et exactes permettant à un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d’évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat »

=> Charge de la preuve : Prêteur

 

ABUSIVE :

= DESEQUILIBRE SIGNIFICATIF :

  • Risque de change pèse essentiellement sur l’emprunteur
  • Risque non plafonné
  • Connaissance du professionnel quant au risque bien supérieures à celle de l’emprunteur
  • Non-respect de l’obligation de transparence

=> La clause doit satisfaire aux exigences de :

  • Bonne foi
  • Transparence
  • Équilibre

La CJUE juge que les clauses monétaires, qui ont pour effet de faire porter le risque de change sans qu’il soit plafonné sur l’emprunteur, sont susceptibles de créer un déséquilibre significatif au détriment de ce dernier « dès lors que le professionnel ne pouvait raisonnablement s’attendre, en respectant l’exigence de transparence à l’égard du consommateur, à ce que ce dernier accepte, à la suite d’une négociation individuelle, un risque disproportionné de change qui résulte de telles clauses » (CJUE 1ère ch., 10 juin 2021, aff. C-776/19 à 782/19, pt. 103).

 

SYNTHESE : 

1. La clause porte-elle sur la définition de l’objet principal du contrat ?

OUI => La clause peut être abusive uniquement si elle n’est pas claire et compréhensible

NON => La clause peut être abusive

 

2. La clause est-elle claire et compréhensible ?

OUI => La clause ne peut être réputée non écrite

NON => La clause est-elle abusive ?

 

3. La clause est-elle abusive ?

OUI => La clause est réputée non écrite

NON => La clause n’est pas réputée non écrite

 

II – PRESCRIPTION 

  • La demande tendant à voir réputer non écrite une clause abusive = imprescriptible  
  • La demande tendant à se voir restituer des sommes du fait du caractère non écrit d’une clause = prescription quinquennale

=> Point de départ : au moment où le consommateur peut raisonnablement avoir connaissance du caractère abusif de la clause litigieuse (CJUE 16 juillet 2020, aff. Jtes C-224/19 et C-259/19, Caixabank, pt 91).

Ne peut être ni :

  • Le jour de l’acceptation de l’offre (CJUE 10 juin 2021, aff. C-609/19 BNP Paribas Personal Finance, Pt. 47)
  • Le jour de la conclusion du contrat (CJUE 16 juillet 2020, aff. C-259/19, Caixabank, pt. 91)
  • Le jour de l’exécution intégrale du contrat (CJUE 9 juillet 2020, aff. C-699/18, Raiffeisen Bank, pt. 67)
  • Le jour de l’enrichissement injustifié (CJUE 22 avril 2021, aff. C-485/19, Profi Credit Slovakia, pt 64)