I – LES GARANTIES

 

Il existe trois catégories de garanties dont bénéficient le maître de l’ouvrage à l’encontre de l’entrepreneur :

 

  1. La garantie décennale ;
  2. La garantie de bon fonctionnement ;
  3. La garantie de parfait achèvement.

 

1. La garantie décennale

 

Elle vise à garantir la réparation de l’ensemble des dommages :

 

a. Compromettant la solidité de l’ouvrage, lorsqu’il est affecté dans :

 

  • L’un de ses éléments constitutifs (article 1792 du code civil) ;

 

  • L’un de ses éléments d’équipements, dont la dépose ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de l’ouvrage (article 1792 et 1792-2 du code civil).

b. Le rendant impropre à sa destination (article 1792 du code civil).

 

Voici quelques exemples jurisprudentiels qui permettent de mieux appréhender ces deux notions.

 

a. Concernant la première notion, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a pu considérer que compromet la solidité de l’ouvrage :

 

  • Une série de malfaçons : insuffisance d'isolement thermique, fissures diverses, infiltrations abondantes, mauvaise exécution des fenêtres et portes-fenêtres (Cass. 3e civ., 20 mars 1973, n° 72-20.973) ; ou seulement un manque d'isolation thermique (Cass. 3e civ., 15 mai 1973 : Bull. civ. 1973, III, n° 335. – Cass. 3e civ., 16 nov. 1982) ;

 

  • Un phénomène anormal de surchauffe de certaines pièces d'un immeuble (Cass. 3e civ., 14 juin 1978, n° 77-10.854) ; et l'insuffisance de performance d'une installation de chauffage (Cass. 3e civ., 23 juin 1999, n° 97-21.390) ;

 

  • La réalisation de la cuisine du maître de l'ouvrage dans le cadre de la rénovation de sa maison est un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil (Cass 3e civ., 4 avr. 2013, n° 11-27.972) ;

 

b. Concernant la seconde notion, la Cour de cassation a pu juger que les dommages suivants rendaient l’ouvrage impropre à sa destination :

 

  • Importante condensation sur les murs créant une humidité permanente ;

 

  • Défaut d’étanchéité à l’air des menuiseries extérieures ;

 

  • Infiltrations d’eau provenant de défaut d’étanchéité de toiture et/ou de façade ;

 

  • Fissurations importantes, dites « traversantes » ou « infiltrantes » (de l’extérieur du mur jusqu’à l’intérieur) à l’exclusion des microfissurations, nuisant à l'étanchéité des murs. (Cass. 3e civ., 27 janv. 1981, n° 79-15.320 – Cass. 3e civ., 2 nov. 1982, n° 81-12.651  – Cass. 3e civ., 18 oct. 1983, n° 82-14.846) ;

 

  • Absence d'étanchéité des toitures (Cass. 3e civ., 29 janv. 1997, n° 95-10.855).

 

A contrario, un revêtement de sol qui se dégrade, la peinture d’un mur qui s’écaille sans porter atteinte à l'étanchéité, ou un défaut dans la tenue du carrelage de salle de bain, ne seront pas pris en compte au titre de la responsabilité décennale. Dans ce cas, c’est la responsabilité contractuelle quinquennale de droit commun qui pourra éventuellement être recherchée.

 

Si l’ensemble des conditions sus-évoquées sont réunies, l’entrepreneur est présumé responsable du dommage (article 1792-2 du code civil). Autrement dit, l’entrepreneur sera obligé, pour ne pas engager sa responsabilité civile professionnelle, de démontrer que le dommage provient d’une cause étrangère. S’il n’en rapporte pas la preuve, il sera contraint de réparer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage.

 

Une telle présomption de responsabilité l’oblige à souscrire un contrat d’assurance le couvrant contre les dommages sus-évoqués. Il doit en justifier à l’ouverture de tout chantier (article L241-1 du code des assurances).

 

Cette garantie est valable dix ans à compter de la réception des travaux (article 1792-4-1 du code civil). Nous reviendrons sur cette notion plus en aval.

 

2. La garantie de bon fonctionnement

 

Elle vise à garantir la réparation de l’ensemble des dommages affectant les éléments d’équipements de l’ouvrage dont la dépose peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de l’ouvrage (article 1792-3 du code civil).

 

La spécificité de cette garantie réside dans le terme « fonctionnement ». En effet, conformément à la volonté des rédacteurs de la loi Spinetta, la mise en œuvre de cette garantie « suppose un équipement, notion distincte d’un simple matériau justement en considération de son mécanisme interne lui permettant de fonctionner, là où un matériau est, par essence, inerte » (C. Charbonneau, note préc. ss Cass. 3e civ., 13 févr. 2013),

 

Ainsi, cette garantie viserait plutôt à assurer le bon fonctionnement d’une installation domotique, d’un portail automatique ou d’une installation de climatisation, que d’un mur ou d’un sol.

 

A titre d’illustration, vous trouverez ci-dessous divers exemples jurisprudentiels dans lesquels la garantie de bon fonctionnement a été appliquée :

 

  • Des canalisations simplement fixées au plancher haut du sous-sol et démontables sans atteinte au gros œuvre (CA Lyon, 28 févr. 2012, n° 09/07620),
  • Une installation domotique (Cass. 3e civ., 26 févr. 2003, n° 01-14.352),
  • Un système de climatisation (CA Lyon, 20 mars 2012, n° 10/00517 – CA Paris, 20 sept. 2002, n° 2001/10684),
  • La pompe de relevage d’une installation de chauffage urbain (Cass. 3e civ., 12 févr. 1997, n° 95-12.085),
  • Des chaudières murales pouvant être déposées sans atteinte à l’installation générale (Cass. 3e civ., 17 nov. 1993, n° 91-18.833),
  • Le conduit d’une cheminée et ses raccordements (CA Paris, 27 juin 2000, n° 1997/24221),
  • Des volets roulants (Cass. 3e civ., 20 juin 2012, n° 11-16.970 ),
  • Les plans de travail d’une cuisine ainsi que les panneaux menuisés de façade (Cass. 3e civ., 20 oct. 2004, n° 02-18.500),
  • Des cloisons amovibles et des plafonds suspendus (CA Paris, 1er juill. 2004, n° 02/03254),
  • Des vitraux (CA Lyon, 2 nov. 2011, n° 10/03119),
  • Des fenêtres à double vitrage thermique et phonique (CA Paris, 16 janv. 2002, n° 1998/12784),
  • Des vérins de fenêtres de toit (Cass. 3e civ., 20 mars 2002, n° 99-20.022),
  • Les ballons d’eau chaude d’une installation de chauffage (Cass. 3e civ., 29 mars 2011, n° 10-14.540).

 

En tout état de cause, la faute de l’entrepreneur devra ici être prouvée par le maître de l’ouvrage. En effet, ce dernier devra démontrer la faute commise par l’entrepreneur.

 

De plus, pour ces éléments d’équipements, l’entrepreneur n’est pas obligé de souscrire un contrat d’assurance.

 

Enfin, cette garantie est valable deux ans à compter de la réception des travaux (article 1792-3 du code civil).

 

3. La garantie de parfait achèvement

 

Elle vise à garantir la réparation de tous les désordres, sans considération de leur importance ou de leur nature juridique (article 1792-6 du code civil).

 

A titre d’exemples, les désordres esthétiques affectant des plafonds et des cloisons relèvent de la garantie de parfait achèvement (Cass. 3e civ., 22 mars 1995, n° 93-15.233), tout comme un écart de cinq à seize millimètres entre une plinthe et un parquet, qui empêche le maître de l’ouvrage d’accoler des meubles au mur (Cass. 3e civ., 10 avr. 1996, n° 94-14.218)

 

 

Cette garantie se distingue également des autres garanties légales en ce qu’elle constitue une véritable obligation d’exécution en nature, contrairement aux deux autres garanties dont la vocation est de permettre au propriétaire d’accéder à la réparation pécuniaire des dommages affectant son ouvrage, dans un cadre exclusivement contentieux.

 

Cette garantie est valable un an à compter de la réception des travaux (article 1792-6 du code civil).

 

En effet, cette garantie ne joue que lorsque les désordres ont été signalés à l’entrepreneur :

 

  • Au moyen de réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception ;

 

  • Au moyen d’une notification écrite dans le délai d’un an à compter de la réception des travaux, pour les désordres qui sont apparus postérieurement à celle-ci.

 

L’obligation d’assurance de l’entrepreneur dépendra de l’élément atteint par le désordre selon la distinction précédemment évoquée (élément constitutif de l’ouvrage, un élément d’équipement dont la dépose ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de l’ouvrage, ou pas).

 

Il a été vu que ces garanties courent à compter du jour de la réception des travaux. Il est donc essentiel de comprendre cette notion.

 

 

 

II – LA RECEPTION

 

La réception des travaux peut avoir lieu selon trois modalités :

 

  1. Expressément ;
  2. Tacitement ;
  3. Judiciairement.

 

1. La réception expresse

 

Elle est constatée dans un procès-verbal de réception signé par les deux parties.

 

A cette occasion, le maître d’ouvrage peut réceptionner les travaux sans réserve ou en émettant des réserves qui figureront au sein du procès-verbal.

 

Toutefois, une telle formalité n’est en aucun cas obligatoire. C’est pourquoi la réception peut avoir lieu tacitement.

 

2. La réception tacite

 

Elle a lieu lorsque :

 

  • Aucun procès-verbal de réception n’a été rédigé ;
  • Le client a aménagé dans le bien ;
  • Le client a payé en intégralité l’entrepreneur.

 

3. La réception judiciaire

 

Elle a lieu lorsqu’un désaccord surgit et qu’aucune solution amiable n’est envisageable.

 

Une partie peut ainsi saisir le juge afin de solliciter que soit prononcée la réception, ou que soit ordonnées les réparations qui s’imposent.