Le travailleur non-européen détaché en France doit-il être titulaire d’un titre de séjour ?

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Le Conseil d’Etat a eu récemment l’occasion de rappeler l’obligation pour tout ressortissant non-européen de disposer d’un titre de séjour lorsqu’il séjourne en France pour une durée de plus de trois mois, même s’il est titulaire d’un titre de séjour délivré par un autre Etat membre de l’Union européenne.

Le Préfet du Gard avait décidé de la remise aux autorités espagnoles d’un salarié de nationalité équatorienne, employé en Espagne et détaché en France depuis plus de trois mois, sans être muni d’une carte de séjour délivrée par les autorités françaises.

Le Conseil d’Etat s'est fondé sur l’article L.311-1 du CESEDA qui prévoit que tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire d’un document l’autorisant à séjourner en France.

Il en déduit que cette règle s’applique aussi à tout ressortissant non-européen, en situation régulière dans un autre Etat membre de l’Union européenne, détaché en France pour exécuter un contrat de prestation de service pour une durée de plus de trois mois. 

Le Conseil d’Etat précise que cette obligation ne constitue pas une autorisation préalable au détachement de travailleurs sur le territoire français et ne porte pas une atteinte injustifiée à la libre prestation de services résultant de l’article 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

En effet, les salariés non-européens titulaires d’un titre de séjour délivré par un Etat membre de l’Union européenne et détachés en France pour exécuter un contrat de prestation de service conclu entre leur employeur et une société en France n’ont pas à solliciter une autorisation de travail auprès de la Direccte.

Ils doivent en revanche obligatoirement solliciter un titre de séjour auprès de la Préfecture lors de leur arrivée en France, lorsque la durée de leur séjour est supérieure à trois mois.

Une déclaration préalable de détachement devra aussi être effectuée par l’employeur établi au sein de l’Union européenne préalablement au détachement.

 

Remarque :

La rémunération perçue par le salarié détaché lors de son détachement en France ne peut être inférieure au SMIC et doit être conforme au minimum conventionnel applicable.

 

REF : Conseil d’Etat, 30 janvier 2019, n°415818