Par un arrêt du 24 novembre 2022, la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE a condamné la société O² TOIT AIX EN PROVENCE pour avoir refusé de prendre en compte le droit de rétractation l'un de ses clients qui s'était rétracté et ne pas l'avoir correctement renseigné sur son achat.
I. Les faits et la procédure
Une personne a été démarchée en octobre 2017 par la société O2 TOIT AIX EN PROVENCE pour l’achat et l’installation d’un kit solaire ainsi que pour des travaux de rénovation. Il a signé deux bons de commande (n°5318 et n°4557) et souscrit à des crédits pour financer ces prestations.
Après réalisation des travaux, des infiltrations sont apparues, entraînant plusieurs mises en demeure restées sans réponse. Le client a donc assigné la société O² TOIT AIX EN PROVENCE en justice en demandant la caducité des contrats en raison de son droit de rétractation.
Le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a :
- Annulé le bon de commande n°5318 pour absence d’information sur les caractéristiques essentielles des biens,
- Constaté la caducité du bon de commande n°4557 après exercice du droit de rétractation,
- Condamné la société O2 Toit à restituer 25 805 € et l’éolienne, ainsi qu’à payer des frais de remise en état et des pénalités.
La société O2 Toit Aix-en-Provence a fait appel de cette décision.
II. Position de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence
La cour confirme en grande partie le jugement. Elle rappelle que :
- Le droit de rétractation de 14 jours court à partir de la conclusion du contrat pour les services et à partir de la réception du bien pour les ventes de biens (art. L. 221-18 C. conso).
- Le client n’a pas respecté ce délai pour le bon n°5318, rendant sa demande de caducité irrecevable.
- Pour le bon n°4557, l’absence de preuve de livraison des biens permet à M. W d’exercer valablement son droit de rétractation, rendant ce contrat caduc.
- Le bon n°5318 ne mentionnait ni les caractéristiques essentielles des biens ni un délai de livraison, ce qui constitue une cause de nullité.
La cour confirme donc la restitution des sommes versées (25 805 €), le remboursement des frais de remise en état, la restitution de l’éolienne sous astreinte et la communication de l’assurance décennale.
III. Analyse de l'arrêt
Cet arrêt illustre l’importance du droit de rétractation en matière de démarchage à domicile, qui est une protection essentielle du consommateur. L’absence de respect des obligations d’information du professionnel peut conduire à la nullité de la vente, même si le droit de rétractation n’a pas été exercé dans les délais.
Il met également en évidence l’obligation pour le professionnel de prouver la livraison des biens pour faire courir le délai de rétractation. À défaut, le consommateur peut encore se rétracter.
En l'espèce, la société O² TOIT était incapable de prouver qu'elle avait livré le matérie, ce qui a sauvé l'acquéreur et lui a permis de se rétracter.
Enfin, l’arrêt rappelle que l’annulation d’un contrat implique la restitution intégrale des prestations et, le cas échéant, une indemnisation pour remise en état, ce qui vise à replacer les parties dans leur situation initiale.
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Me Grégory ROULAND - avocat au Barreau de PARIS
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