Par un arrêt du 03 octobre 2023, la Cour d'appel de VERSAILLES a condamné les sociétés OPEN ENERGIE (en faillite depuis le 08 août 2023) et THE FIRST ENERGIE (située 77 B RUE ROBESPIERRE 93100 MONTREUIL) 

 




LES FAITS

Un consommateur vivait en autarcie énergétique, dans une maison isolée de 20m², non raccordée au réseau ENEDIS et équipée de panneaux solaires.

Les 6 et 18 février 2020, il a souscrit un contrat auprès de la société OPEN ENERGIE et FIRST ENERGIE, portant sur l'acquisition de panneaux photovoltaïques supplémentaires. destinés à être posés sur sa toiture sans raccordement, car l'acquéreur faisait son affaire personnel de ce dernier.

La société OPEN ENERGIE n'a jamais exécuté ses devoirs.

Quant à la société FIRST ENERGIE, si elle a livré et installé les panneaux, ils ne fonctionnent pas car ils ne peuvent pas être raccordés en raison d'une erreur commise par la société venderesse dans le choix du kit d'installation.

Aucune résolution amiable du litige n'ayant pu intervenir, un procès était alors inévitable. 




Par jugement du 16 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :

  • annulé les contrats de vente signés auprès des sociétés OPEN ENERGIE et THE FIRST ENERGIE,
  • condamné les sociétés OPEN ENERGIE et THE FIRST ENERGIE à payer la somme de 8 000 euros à l'acheteur,
  • Condamné solidairement les sociétés OPEN ENERGIE et THE FIRST ENERGIE à payer à l'acquéreur la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.




Les sociétés venderesses ont interjeté appel devant la Cour d'appel de VERSAILLES.

Il apparaît que la société OPEN ENERGIE n'a jamais exécuté ses devoirs, si bien que le contrat qui la liait à son client doit^etre résolu. C'est un principe de base qui ne souffre pas la critique, car on ne fait qu'appliquer l'article 1217 du code civil :

« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut [...] provoquer la résolution du contrat ».

Quant à THE FIRST ENERGIE, elle a installé un kit photovoltaïque inadapté sur la toiture de l'acquéreur. En effet, la maison de ce dernier n'est pas raccordée au réseau électrique, car autonome en énergie.

De fait, le matériel acquis ne pouvait pas fonctionner, car la venderesse s'est contentée de vendre et poser une installation classique qui ne servait à rien à l'acquéreur.

De fait, la société THE FIRST ENERGIE a commis une faute, ayant causé un préjudice à l'acquéreur, dont l'objectif était d'installer des panneaux photovoltaïques sur son bungalow pour pouvoir vivre en autonomie... Or, il se retrouve à supporter une installation inutilisable car non reliée à son réseau domestique.

La société THE FIRST ENERGIE a cherché à échapper à sa responsabilité en faisant valoir que son client a accepté de signer un bon de commande excluant le raccordement de l'installation !

Un tel argument ne pouvait être accepté par les juges d'appel, car il revenait à la société THE FIRST ENERGIE de proposer un matériel adapté aux besoins de l'acquéreur.

En conséquence, le jugement querellé est confirmé et la société THE FIRST ENERGIE condamnée à payer une indemnité de 1 500 euros à son client.




QUE RETENIR DE CETTE AFFAIRE ?

La société THE FIRST ENERGIE a violé une règle légale et jurisprudentielle : tout vendeur est tenu d'une obligation précontractuelle d’information et, à ce titre, doit s'informer des besoins du client afin de lui proposer un produit adapté à ses demandes :

  • Article 1112-1 du Code civil : « Celle des parties qui connaît une information dont  l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.

    Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.

    Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.

    Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.

    Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants».

  • «Tout vendeur d'un matériel doit, afin que la vente soit conclue en connaissance de cause, s'informer des besoins de son acheteur et informer ensuite celui-ci des contraintes techniques de la chose vendue et de son aptitude à atteindre le but recherché» (Cass. com., 1er décembre 1992, n° 90-18.238 )

  • «L'obligation de conseil à laquelle est tenu le vendeur lui impose de s'informer des besoins de l'acheteur et d'informer son client de l'aptitude du matériel proposé à l'utilisation qui en est prévue» Cass. civ. 1, 5 décembre 1995, n° 94-12.376 )

Tout est dit au travers ces éléments légaux et jurisprudentiels : THE FIRST ENERGIE ne pouviat se contenter de faire signer un contrat de vente et reprocher à son client les termes de ce dernier, car le vendeur doit exactement délivrer la chose convenue avec les qualités et dans la quantité prévues au contrat, mais aussi en conformité avec les besoins du client.

THE FIRST ENERGIE aurait dû demander à son client la nature de ses besoins et les traduire en termes techniques afin de lui offrir un matériel adapté.

Faute de ce faire, la résolution du contrat était inévitable...




Me Grégory ROULAND - avocat au Barreau de PARIS

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