Le fonctionnaire stagiaire doit pouvoir accomplir son stage dans des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné (CE, 1Er février 2012, Commune d'Incarville, c/ Mme Crocfer, req. n°336362).

L'administration est alors tenue de confier au stagiaire des tâches relevant de son grade (TA Paris, 13 septembre 2012, req. n°1107290-5-1) et d'alerter l'agent, en cours de stage sur le risque qu'il court s'il ne modifie pas son comportement. Le juge administratif considère que l’agent qui n’a pu être évalué, ni au cours de sa première année de stage ni lors de la prolongation, n’a pu avoir connaissance des griefs qui lui étaient reprochés et n’a donc pas été mise en mesure d’en tirer parti et d’adapter son comportement aux attentes de la collectivité. Ainsi, la requérante se trouvant dans une telle situation est fondée à soutenir qu’elle n’a pas bénéficié d’une période de stage lui ayant permis de faire effectivement la démonstration de ses qualités professionnelles et de s’adapter à ses fonctions (TA Strasbourg, 30 nov. 2010, n° 0904899).

Le juge veille également à ce que le fonctionnaire stagiaire ait bénéficié d’un accompagnement approprié et n’hésite pas à annuler le refus de titularisation, lorsqu’une telle condition n’est pas satisfaite. Par exemple :

« qu’il ressort des pièces du dossier que la requérante rencontrait des difficultés notamment avec sa hiérarchie à raison de différents reproches qui ont été faits sur sa personnalité et sur son comportement dans le cadre et en dehors de son activité professionnelle ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante n’a été ni soutenue dans un effort d’adaptation en vue d’acquérir les compétences pour lesquelles elle était défaillante, ni mise à même de faire preuve de ses qualités, ni pu faire l’objet d’une évaluation suffisamment objective ; qu’elle n’a pas bénéficié de la part de certains membres de sa hiérarchie notamment du chef d’établissement, nommé en cours de stage, du soutien auquel elle avait droit dans le cadre de son stage ; que, quand bien même les notations de la requérante étaient perfectibles notamment s’agissant de son comportement, il ressort de l’ensemble de ses notations qu’elle disposait de connaissances professionnelles excellentes ; que ces éléments sont confirmés par la notation dont a fait l’objet la requérante lors de sa période initiale de formation et par différentes attestations émanant d’anciens maîtres de stage »  (…) qu’eu égard à l’ensemble de ces éléments, et au vu de l’ensemble des circonstances ayant entouré le stage de Mme X et notamment des dysfonctionnements affectant la prison à cette période et des relations tendues avec le nouveau directeur de la prison, la requérante n’a pas pu faire la démonstration de ses capacités professionnelles ; qu’ainsi, son stage n’avait pas un caractère probant de nature à établir l’inaptitude de l’intéressée à exercer les fonctions correspondant à l’emploi qu’elle avait vocation à occuper et ainsi à justifier légalement le refus de titularisation contesté ; » (TA Châlons-en-Champagne, 2 mai 2013, n° 1101747).

Dans ce dernier cas, comme dans d’autres , le juge vérifie également s’il n’existait pas déjà avant l’entrée en stage du fonctionnaire un contexte relationnel difficile dans le service d’accueil, voire des dysfonctionnements anciens, qui auraient  été de nature à ne pas permettre un bon déroulement de stage  (TA Châlons-en-Champagne, 2 mai 2013, n° 1101747). Voir par exemple, avec une mauvaise ambiance de travail et un turn over du personnel (CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 30 nov. 2010, n° 0803293T).

Le juge administratif contrôle le contenu des missions confiées au stagiaire, les raisons de leur évolution, les moyens matériels mis à disposition et le dispositif d'accompagnement personnel mis en place, de manière à apprécier concrètement si la finalité du stage est bien respectée, à savoir permettre à l'intéressé de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné (CAA Paris, 29 novembre 2016, req. n°14PA03252 ; TA Versailles, 18 mars 2013, n° 0908322 ).

Le juge administratif veille également ce que le niveau d'exigence du stage soit réaliste par rapport aux capacités normalement attendues d'un fonctionnaire stagiaire, afin que la période probatoire ne perde pas de son sens. Ainsi, le juge refuse d'admettre l'insuffisance professionnelle en cas de charge de travail trop importante ou inadaptée (CAA Nantes, 19 octobre 2007, Commune de Sablé-sur-Sarthe ; req. n° 07NT00756 ; TA Strasbourg, 30 novembre 2010, req. n°09899).

La circonstance que les missions confiées à l'agent stagiaire ne relèvent pas de son grade est de nature à faire obstacle à la caractérisation de l'inaptitude professionnelle et justifie par suite l'annulation de la décision portant refus de titularisation du fonctionnaire stagiaire (CE 30 décembre 2011, Dufour, req. n° 342220 ; TA Cergy-Pontoise 17 mars 2015 n°1110450).