Un refus de délivrer un permis de construire peut être justifié par la présence d'un projet de zone inondable, comme l'a confirmé une décision du Conseil d'État en date du 19 janvier 2024. Dans cette affaire, le maire de Manthes a rejeté une demande de permis de construire pour deux maisons mitoyennes près du torrent Frémuzet.

Le Conseil d'État a soutenu la légalité de cette décision en se basant sur plusieurs motifs. Tout d'abord, il a souligné la possibilité de se référer à des documents préparatoires tels qu'une carte des zones d'aléas d'inondabilité fournie à la commune par les services préfectoraux. Cette cartographie peut notamment être élaborée dans le cadre d'un plan de prévention des risques.

En outre, le Conseil d'État a indiqué que les analyses provenant d'études hydrauliques réalisées par un bureau d'études peuvent également être prises en compte. Dans cette affaire, le bureau d'études avait préconisé de ne pas construire dans une bande de vingt mètres de part et d'autre de l'axe du torrent en raison des risques de débordements et d'érosion des berges.

Enfin, le refus de permis de construire a été considéré comme justifié en raison des risques identifiés, conformément à l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Le Conseil d'État retient ainsi que de simples prescriptions spéciales n'étaient pas suffisantes pour pallier ces risques.

Cette décision souligne l'importance pour les porteurs de projets de rester vigilants, même en l'absence de dispositions spécifiques aux risques naturels au plan local d'urbanisme (PLU) ou en l'absence d'un plan de prévention des risques naturels (PPRN) opposable sur leur terrain. L'administration peut disposer d'études en cours d'élaboration ou de révision pouvant affecter les projets en cours. Ainsi, une veille proactive est recommandée pour anticiper de telles situations.

Source : Conseil d’État, 5ème chambre, 19 janvier 2024, n°466690, Inédit