La redevance d'archologie préventive (RAP) est due par principe par toute personne publique ou privée qui réalise des travaux susceptible d'affecter le sous-sol (article L. 524-2 du code du patrimoine), en particulier à l'occasion d'un projet de construction de plus de 1 000 m² de surface de plancher, sur un terrain de plus de 3 000 m² d'emprise (article L. 524-7 du même code).

Les modalités de calcul de la RAP (détaillées à l'article L. 524-7 du code du patrimoine) sont relativement complexes, et partiellement calquées sur celui de la taxe d'aménagement ; la RAP peut représenter un coût extrêmement important pour les constructeurs, et grever significativement le budget d'une opération.

Encore faut-il que le titre de recettes pour le recouvrement de la RAP soit émis dans les 4 ans de son fait générateur (la délivrance de l'autorisation d'urbanisme dans la majorité des cas). A défaut, la créance est prescrite et ne peut plus être mise en recouvrement.

C'est ce que rappelle le Conseil d'Etat dans un arrêt du 16 novembre 2016 (CE, 16 novembre 2016, Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP), req. n° 383687, au Lebon), au visa des anciennes dispositions de l'article 9 IV de la loi du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive.

En l'occurrence, le Conseil d'Etat confirme la condamnation de l'INRAP à reverser au promoteur la somme de 1 063 327 euros, assortie des intérêts moratoires et avec capitalisation des intérêts, qui avait été prononcée en appel.

Précisons que le dispositif actuel, codifié à l'article L. 524-8 du code du patrimoine, prévoit un mécanisme légèrement différent: l'émission du titre de recettes est prescrite à la fin de la quatrième année qui suit celle de la délivrance de l'autorisation d'urbanisme, sauf lorsque l'autorisation est donnée pour une durée supérieure à 4 ans. Dans ce cas, l'émission du titre peut intervenir jusqu'à la fin de l'année qui suit la date d'expiration de l'autorisation.

S. BOURILLON.