La loi n°2014-774 du 7 juillet 2014* a instauré le principe d'une répartition des coûts de rétablissement des voies coupées par les infrasturctures de transports (voies ferrées et autoroutes essentiellement).

Le rétablissement des voies coupées entraîne bien souvent la réalisation d'un ouvrage d'art (pont ou tunnel) dont le coût incombait traditionnellement à la collectivité propriétaire de l'axe interrompu, le Conseil d'Etat considérant en effet que les ponts font partie intégrante des voies publiques qu'ils relient (CE, 14 décembre 1906, Préfet de l'Hérault).

Comme le soulignait le député Carvalho, rapporteur du texte à l'Assemblée nationale (ici: http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1929.asp), cette prise en charge était de nature à pénaliser très fortement les collectivités gestionnaires des voies publiques: "le coût d’un ouvrage de rétablissement de voies est estimé entre six cent mille et un million d’euros, alors que le coût moyen de surveillance et d’entretien d’un tel ouvrage est évalué entre deux mille et quatre mille euros par an."

Les articles L. 2123-9 à L. 2123-12 du code de la propriété des personnes publiques ont donc prévu un système de répartition des coûts par convention passée entre le gestionnaire de l'infrastructure de transport et le propriétaire de la voie existante, avec médiation du Préfet en cas d'échec des négociations.

Problème: ce dispositif n'était jamais entrée en vigueur, faute de parution d'un décret d'application définissant les collectivités concernées de plein-droit par ce dispositif de répartition.

C'est désormais chose faite avec la parution du décret n°2017-299 du 8 mars 2017.

Le texte oblige à une répartition des coûts (dont la clef est ensuite "librement" négociée par convention entre les parties) pour toutes les collectivités dont le potentiel fiscal est inférieur à 10 millions d'euros.

Le dispositif est applicable "aux enquêtes publiques dont l'arrêté d'ouverture et d'organisation est publié à compter du premier jour du sixième mois suivant celui de la publication du présent décret" soit, si l'on a bien suivi, à compter du 1er septembre 2017.

Un bol d'air pour les collectivités compétentes en matière de voirie, dans un contexte budgétaire toujours plus contraint.

S. BOURILLON.

 

*Loi n°2014-774 du 7 juillet 2014 visant à répartir les responsabilités et les charges financières concernant les ouvrage d'art de rétablissement des voies