Issue de la loi "Sapin 2" n°2016-1691 du 9 décembre 2016, voilà une disposition qui ravira les praticiens et déroge à la chronologie traditionnelle "désaffectation suivi du déclassement" pour sortir les biens du domaine public (et envisager leur cession).

Jusqu'à récemment, les règles de la domanialité publique n'autorisaient à céder une dépendance du domaine public d'une collectivité que sous les conditions suspensives de désaffectation et de déclassement préalables du bien en cause (Conseil d’Etat, 23 avril 2003, Association Vivre à Endoume, n°249918 ; cf. également CAA Lyon, 20 octobre 2011, Sté Eiffage Immobilier Centre-Est, n°10LY01089).

L'article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques, qui autorise le déclassement anticipé du domaine public (et sa vente) dès-avant sa désaffectation effective, est désormais étendu aux collectivités territoriales et à leurs groupements.

En clair, cette disposition ouvre la possibilité de déclasser et céder immédiatement une dépendance du domaine public qui est encore affectée au service public ou à l'usage direct du public, mais donc la désaffectation a d'ores et déjà été décidée.

Ceci sous les réserves suivantes :

- le délai dans lequel le bien devra être effectivement désaffecté est fixé par l'acte de déclassement, sans pouvoir excéder 3 ans (possibilité de prolongation jusqu'à 6 ans "lorsque la désaffectation dépend de la réalisation d'une opération de construction, restauration ou réaménagement"),

- l'acte de vente (ou l'avant-contrat) stipule obligatoirement que la vente sera résolue de plein-droit si la désaffectation n'est pas intervenue dans ce délai,

- l'acte de vente stipule obligatoirement "des clauses relatives aux conditions de libération de l'immeuble par le service public ou de reconstitution des espaces affectés à l'usage direct du public, afin de garantir la continuité des services publics ou l'exercice des libertés dont le domaine est le siège" (sur ce point, bon courage aux rédacteurs !),

- la cession avec déclassement anticipé donne lieu à une délibération motivée de la collectivité, "sur la base d'une étude d'impact pluriannuelle tenant compte de l'aléa" (bon courage cette fois aux collectivités pour réaliser cette étude !).

Plus deux contraintes supplémentaires pour les collectivités: 

- l'acte de vente devra également, à peine de nullité, comporter une clause organisant les conséquences de la résolution de la vente,

- les (éventuelles) pénalités inscrites dans la clause résolutoire feront l'objet d'une provision comptable selon des modalités définies par le CGCT.

 

S. BOURILLON