Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics ("CINASPIC" pour les intimes) ne sont pas autorisées sans conditions en zone agricole.
C'est ce que rappelle en substance le Conseil d'Etat à l'égard d'un parc photovoltaïque (CE, 8 février 2017, société Photosol, req. n°395464).
L'article L. 123-1 du code de l'urbanisme (applicable à l'époque des faits) prévoit que ces constructions ou installations ne sont autorisées que dans la mesure où "elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages."
En l'occurrence, l'implantation d'un parc photovoltaïque ne permettait pas, comme le sous-tend l'arrêt, le maintien d'une activité agricole significative sur le terrain d'implantation, "compte tenu de la disparition des cultures céréalières précédemment exploitées" et en dépit du fait que l'opération devait s'accompagner "de la plantation d'une jachère mellifère et [de] l'installation de ruches" sur une partie du terrain.
Cette jurisprudence sur les restrictions à l'implantation d'équipements collectifs en zone A devrait perdurer dans le temps, le nouvel article L. 151-11 du code de l'urbanisme, entré en vigueur depuis le 1er janvier 2016 adopte en effet une rédaction similaire à celle de l'ancien article L. 123-1.
S. BOURILLON.
Pas de contribution, soyez le premier