Il résulte de la combinaison des articles L. 145-41 et L. 622-21 du Code de commerce que l’action introduite par le bailleur, avant le placement sous sauvegarde de justice du preneur, en vue de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective, ne peut être poursuivie après ce jugement.

Virginie HEBER-SUFFRIN
Avocate experte en Immobilier et baux commerciaux

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