Travailler dans une entreprise bénéficiant d’un comité social et économique peut comporter de nombreux avantages.

En effet, le comité peut faire bénéficier aux employés de prestations sociales et culturelles (bons d’achat, primes, titres-restaurant, etc.).

Sauf que certains de ces avantages sont soumis à cotisations ou bien font l’objet de conditions d’exonération bien précises.

Lorsque des cotisations sont dues sur des prestations sociales et culturelles, leur paiement auprès de l'URSSAF incombe à l'employeur.

Cette situation peut paraître étrange car l’employeur doit s'acquitter de charges sur des avantages dont il n’en a pas la maîtrise.

Le problème va également surgir lorsque le comité social et économique va refuser de communiquer à l’employeur les justificatifs concernant les prestations sociales et culturelles alors que l’URSSAF procède à un contrôle.

Ces justificatifs seront pourant essentiels afin de vérifier la qualification juridique des avantages servies aux salariés ainsi que les possibilités d'une éventuelle exonération.

L’employeur peut-il disposer d’un moyen de contraindre le comité à lui communiquer les dits justificatifs afin de se conformer à ses obligations déclaratives ?

Selon l’article R. 243-59, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, l’employeur est tenu de remettre tous les documents utiles aux opérations de contrôle.

La jurisprudence estime que l’employeur est tenu de rassembler ces éléments même s’ils sont détenus par des tiers (Cass. civ 2, du 20 juin 2007, 06-15.391, Inédit).

On peut donc argumenter que ces obligations peuvent légitimer une demande de pièces auprès du CSE.

Les décisions en la matière concernent l’ancien comité d’entreprise mais elles paraissent tout à fait transposables au CSE. En effet, cette nouvelle entité fusionne l'ensemble des instances représentatives du personnel, dont le comité d'entreprise, et devra être mise en place le 1er janvier 2020 au plus tard.

Il a été jugé que le comité d’entreprise doit produire des justificatifs à l’employeur quant aux prestations soumises à cotisations (Cass. soc., 3 oct. 1984, n° 83-10.569, Bull. civ. V, p. 258).

Dans cette décision, le comité avait été condamné en référé à remettre ces dits justificatifs.

En revanche, La Cour a écarté la demande de justificatifs concernant des avantages exonérés de cotisations, comme les prestations ayant le caractère de secours.

Le guide de l’URSSAF des prestations du comité d’entreprise nous offre également des indices  supplémentaires puisqu’il est mentionné que « Le CE est tenu de faire connaître mensuellement à l’employeur, sous forme de bordereau nominatif, les sommes versées aux salariés et devant être soumises à cotisations (Cour de Cassation 3/10/84). La responsabilité des déclarations et du versement des cotisations sociales à l’Urssaf, incombe, quant à elle, à l’employeur (Cour de Cassation 11/05/88). Lors d’un contrôle, le comité est tenu de mettre à la disposition de l’entreprise les documents comptables nécessaires à l’accomplissement de celui-ci ».

Autre question: que faire si le contrôle URSSAF donne lieu à un redressement de cotisations concernant des prestations servies par le CSE ?

La personne qui devra s'acquitter du redressement reste l'employeur lui-même, sur le fondement de l’article R. 243-6 du Code de la sécurité sociale.

Toutefois, il ne s’agit que d’une obligation de versement.

En cas de condamnation, il a déjà été jugé que l’employeur dispose d’un recours contre le comité afin de se faire rembourser les sommes versées dans le cadre redressement.

Ce recours ne peut concerner que les cotisations assises sur des prestations servies par le comité, de sa seule initiative, en dehors de toute intervention de l’employeur (Cass. soc., 11 mai 1988, n° 85-18.557, Bull. civ. V, n° 287).

Il n’existe pas de modalités spécifiques de remboursement.

L’appel en garantie est possible (Cass. soc., 27 janv. 1994, n° 91-14.628) ainsi que l’action en remboursement ( Cass. soc., 13 mai 1993 n° 91-14362, publié au bulletin).