Dans le cadre d’un contrôle pour travail dissimulé dans une boulangerie, l’URSSAF avait noté la présence d’une seule personne en train de travailler derrière le comptoir.
Les agents de contrôle ont estimé que cette personne était un salarié de l’entreprise et qu’elle aurait dû faire l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche.
L’URSSAF a donc redressé l’entreprise pour travail dissimulé.
Or, la personne qui se trouvait sur les lieux était un associé minoritaire de la société gérant la boulangerie.
L’entreprise contrôlée a contesté le redressement au motif que l’associé participait à l’activité de manière occasionnelle et bénévole.
De son côté, l’URSSAF rejetait l’argumentation de l’entreprise au motif que l’activité de l’associé serait nécessaire et régulière pour la réalisation du chiffre d’affaire.
La Cour a annulé le redressement au motif que l’associé minoritaire n’apportait qu’une assistance spontanée et occasionnelle sans rémunération ni contrainte.
Si effectivement, la qualité d'associé n'est pas incompatible avec l'existence d'un contrat de travail, l'URSSAF n'établissait pas l'existence d'une relation salariale existant à l'époque du contrôle, caractérisée par une prestation de travail, une rémunération et surtout un lien de subordination.
Pour rappel, le lien de subordination est le pouvoir du donneur d’ordre de donner des directives et d'en contrôler l'exécution, assorti de celui de sanctionner.
Ce lien peut découler de plusieurs indices, notamment par l’intégration dans un service organisé.
Le seul fait qu’une personne soit seule à tenir la boutique au jour du contrôle URSSAF est insuffisant pour caractériser l’existence d’un contrat de travail.
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