Le harcèlement sexuel concerne des faits gravissimes qui peuvent avoir de lourdes conséquences en cas de condamnation devant le Conseil des prud’hommes.

L’article L. 1153-1 du Code du travail définit comme étant du harcèlement sexuel les comportements suivants :

  • des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à la dignité du salarié en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;

 

  • toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.

Cette définition large permet de protéger les salariés de multiples agissements, allant de la drague excessive au chantage sexuel.

Mais le principal problème reste celui de la preuve car un harceleur sait parfaitement que ses actes peuvent entraîner son licenciement.

Trop souvent, l’auteur du harcèlement prend le soin de ne pas laisser de traces si jamais la victime devait dénoncer son comportement.

Bien que l’article L. 1154-1 du Code du travail instaure des règles probatoires favorables à la victime, cette dernière doit quand même établir des faits précis et concordants de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement sexuel.

En pratique le salarié n’a pas d’autre choix que de faire appel à des témoignages de ses collègues.

Malheureusement, on constate régulièrement que les attestations en faveur de la victime ne sont pas très satisfaisantes car elles manquent cruellement de détails.

La vérité est quelque chose de complexe et il n’est pas possible de la résumer en quelques lignes.

Par exemple, n’a aucune valeur une attestation se contentant de dire que le salarié était victime d’un harcèlement, sans plus de précisions (CA Chambéry, 08 juillet 2014, n° F 11/00175).

Les attestations retranscrivant des rumeurs entendues ou bien encore celles se contentant de faire des suppositions ont également peu de chances de démontrer un harcèlement sexuel. 

Pour rappel, l’article 202 alinéa 1er  du Code de procédure civile  dispose que :

« L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés ».

Les attestations doivent être précises et relater des faits concernant directement la victime (Cass. soc., 9 oct. 2013, n° 12-22.288 et Cass soc., 18 février 2014, n°12-17.557, Publié au bulletin).

Une attestation doit juste décrire avec un maximum de détails ce que le témoin a lui-même vu et entendu (en précisant la date et le lieu des faits).