En ce qui concerne l’employeur, ce dernier ne peut sanctionner le salarié qu’à condition de caractériser un manquement au contrat de travail.

Or, l'arrêt maladie suspend le contrat de travail.

Mais toutes les obligations du contrat ne sont pas suspendues.

C'est le cas de l'obligation de loyauté. Elle est toujours effective même pendant un arrêt de travail. Si un salarié fait le choix d'exercer une activité pendant sa convalescence, l'employeur peut prononcer une sanction si cette même activité n'est pas compatible avec un comportement loyal.

La Cour de cassation exige que l’acte commis durant l’arrêt de travail doit causer un préjudice à l’employeur (Cass. soc., 12 oct. 2011, n° 10-16.649, publié au bulletin).

Par exemple, peut justifier une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement les faits suivants :

  • Travailler durant un arrêt pour une société concurrente ( Cass. soc., 28 janv. 2015, n° 13-18.354).
  • Démarcher des clients de l’employeur pour le compte de la société d’un proche (Cass. soc., 23 nov. 2010, n° 09-67.249).

En revanche, ne justifie pas une sanction disciplinaire les actes suivants :

  • Exercer une activité indépendante sans concurrencer l’employeur et à titre ponctuel (Cass. soc., 5 mars 2014, n° 12-21.682).
  • Travailler pour le conjoint à titre bénévole dans un entreprise n’ayant aucun rapport avec l’activité de l’employeur (Cass. soc., 12 juin 2008, n° 07-40.307).

Toutefois, si l’exercice d’une activité professionnelle durant un arrêt maladie n’est pas automatiquement une faute vis-à-vis de l’employeur, il en va différemment en ce qui concerne la Sécurité sociale.

Le principe d’un arrêt de travail est justement d’être temporairement incapable d’exercer son activité professionnelle, ce qui justifie la perception d’indemnités journalières afin d’éviter de se retrouver sans revenus.

L’article L. 323-6 du Code de la sécurité sociale précise notamment que le bénéficiaire d’une indemnité journalière doit s’abstenir de toute activité non autorisée.

Si la Sécurité sociale découvre la supercherie, elle est parfaitement en droit d’exiger la restitution des indemnités déjà perçues.

Pire, le salarié démasqué risque de se retrouver devant le tribunal correctionnel.

En effet, l’article 441-6 du Code pénal alinéa 1er dispose que : 

« Le fait de se faire délivrer indûment par une administration publique ou par un organisme chargé d'une mission de service public, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à accorder une autorisation est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende ».

Jouer au malade imaginaire pour profiter de plus de temps libre est donc une très mauvaise idée.