Cette décision peut choquer aux premiers abords.

En l’espèce, un salarié conduisait un engin de chantier.

Après avoir démarré le camion, le salarié effectue une manœuvre de recul et écrase un collègue de travail contre un autre camion.

La victime de l’accident décède et une enquête est déclenchée.

L’employeur licencie pour faute grave l’auteur de l’accident en invoquant des manquements relatifs à la sécurité au travail.

Cependant, la Cour d'appel de Vervailles estime qu'aucune faute n'est imputable à l'auteur de l'accident. Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse et le salarié peut prétendre à des dommages et intérêts.

Certes, un salarié doit respecter des obligations de sécurité concernant ses collègues de travail. En fonction de sa formation, des instructions reçues et des moyens mis à sa disposition, il doit veiller à ne blesser personne au travail.

Toutefois, lorsque le salarié a été normalement prudent et diligent, il ne peut lui être reproché une faute même si l’accident survient.

Malgré l’action des enquêteurs, les causes de l’accident peuvent rester inexpliquées et il n’est pas possible d’accabler un salarié dans le bénéfice du doute.

C'est ce qui a pu être constaté dans le cadre de cette affaire tranchée par la Cour.

L'employeur invoquait également d'autres manquements relatifs à la sécurité malgré leur faible rapport avec l'accident. Toutefois, l'Inspection du travail n'a pas constaté ces prétendus manquements lors de son enquête sur place. Il était donc difficile de démontrer que l'auteur de l'accident avait eu un comportement accidentogène au jour des faits.

C’est ce que la Cour d’appel de Versailles a pu relever, sachant que de surcroît, le salarié licencié avait été relaxé par le Tribunal correctionnel concernant les poursuites pour homicide involontaire engagées à son encontre.