Dans cet arrêt, l’URSSAF avait fondé son redressement grâce à une copie de chèques obtenus auprès d’établissements bancaires.

L’entreprise contrôlée avait demandé la copie de ces documents, ce qui était son droit.

En effet, l’article L. 114-21 du Code de la sécurité sociale impose à l’URSSAF de communiquer les documents qu’elle a pu obtenir auprès de tiers lorsque la personne contrôlée en fait la demande.

Or, l’URSSAF n’avait pas communiqué la copie de ces chèques auprès de l’entreprise contrôlée. Elle s’était contentée de communiquer un tableau récapitulatif ne mentionnant même pas le numéro des chèques ainsi que leur date d’émission.

La Cour d’appel a sanctionné cette pratique en rappelant le principe du contradictoire applicable au contrôle URSSAF.

La Cour d’appel a précisé que l’article L. 114.21 du Code de la sécurité sociale est également applicable aux documents qui seraient déjà connus de l’entreprise contrôlée.

La Cour a donc annulé le redressement.