L’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale précise qu’avant le premier passage des agents de contrôle de l’URSSAF, l’entreprise contrôlée doit recevoir au moins 15 jours à l’avance un avis de contrôle.

L’URSSAF est seulement dispensée de l’envoi d’un avis de contrôle dans l’hypothèse d’un travail dissimulé.

Toutefois, lorsqu’elle procède à un contrôle inopiné afin de constater du travail dissimulé, l’URSSAF ne peut en profiter pour effectuer un redressement sur d’autres points.

Si l’URSSAF soupçonne d’autres irrégularités que le travail dissimulé, elle ne pourra pas procéder immédiatement à leur redressement. Pour ces irrégularités, un avis de contrôle devra être envoyé avant de procéder à des opérations de vérification.

L’avis de contrôle est une formalité substantielle car elle permet à l’entreprise contrôlée de préparer ses premiers moyens de défense.

L’avis de contrôle permet d’informer l’entreprise de l’existence de la charte du cotisant contrôlé ainsi que de son droit d’être assisté par le conseil de son choix.

De plus, le droit de la sécurité sociale est une matière aussi compliquée que le droit fiscal. Même une entreprise qui a toujours géré sa masse salariale dans les règles peut faire l’objet d’un redressement si on ne lui a pas laissé le temps de se préparer à la venue des agents de l’URSSAF.

Il suffit d’un oubli de document ou d’une explication maladroite pour que les agents de contrôle décident de procéder à un redressement.

L’avis de contrôle est donc clairement indispensable pour que les opérations de contrôle se déroulent sainement.

Ainsi, lorsque l’URSSAF ne justifie pas de l’existence de l’avis de contrôle, la procédure est irrégulière.

C’est ce qu’a pu constater la Cour d’appel de Paris (Cour d’appel de Paris, 25 sept. 2014, n° 11/03149 et Cour d’appel de Paris, 16 nov. 2018, n° 16/03730).

Si l’URSSAF décide de redresser une entreprise en l’absence d’un avis de contrôle pour des faits autres qu’un travail dissimulé, le redressement est nul.