Lorsqu’un salarié formule une demande de paiement d’heures supplémentaires devant le Conseil des prud’hommes, il est fréquent qu’il demande également la reconnaissance d’un travail dissimulé.

En effet, L’article L. 8221-5 du Code du travail répute comme étant du travail dissimulé le fait de mentionner intentionnellement sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Si le travail dissimulé est caractérisé, le salarié peut prétendre à une indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire, cumulable avec les autres indemnités que le Conseil pourra lui accorder.

Préalablement, la juridiction statuant sur les heures supplémentaires doit reconnaître leur existence.

Toutefois, L’absence de déclaration des heures supplémentaires sur un bulletin de paie n’est pas automatiquement constitutive d’un travail dissimulé (Cass. soc., 29 juin 2005, n° 04-40.758).

La carence de l’employeur doit être intentionnelle.

En l’absence de preuve de cette intention, l’employeur ne peut pas être condamné au paiement de l’indemnité forfaitaire (Cour d’appel de Paris, 27 sept. 2016, n° 13/09942).

Plusieurs indices permettent de caractériser la volonté de l’employeur d’éluder son obligation de déclarer l’intégralité des heures de travail.

L’indice le plus classique reste le nombre d’heures non mentionnées ainsi que la durée des irrégularités. Plus les heures dissimulées seront nombreuses, plus il sera difficile pour l’employeur d’invoquer un oubli ou une erreur.

Par exemple, l’intention de dissimuler les heures supplémentaires est caractérisée lorsque cette omission dure depuis plusieurs années (Cass soc., 24 oct. 2012, n° 11-30.387 et Cour d’appel de Montpellier, 28 novembre 2018, n° 15/04437) ou lorsqu’elle concerne des sommes importantes (Cour d’appel de Reims, 22 mai 2019, n° 18/01105)

En revanche, le travail dissimulé n’est pas caractérisé lorsque les heures non mentionnées sur les bulletins de paie ne représentent qu’une somme modique (Cour d’appel de  Montpellier, 04 avril 2018, n° 14/05501).

Le travail dissimulé peut également être caractérisé lorsque l’employeur masque des heures de travail  sous la forme d’une prime (Cour d’appel d’Orléans, 10 février 2008, n° 11/00034).

L’intention de dissimuler est encore caractérisée lorsque l’employeur persiste à appliquer un système de décompte du temps de travail aboutissant à ne pas prendre en compte des heures supplémentaires dont il avait pourtant parfaitement connaissance (Cass. soc., 05 juin 2019, n° 17-23.228, publié au bulletin ).

L’intention de dissimuler des heures de travail est aussi caractérisée lorsque l’employeur avait déjà été mis en demeure de régulariser la situation par l’inspection du travail (Cass. crim., 2 sept. 2014, n° 13-80.665).