La discrimination syndicale reste encore un grand classique en la matière. Sous prétexte d’exercer un mandat, un salarié peut faire l’objet de privations et de brimades de la part de son employeur.

Le plus souvent, l’employeur ne va pas ouvertement discriminer un salarié syndiqué. Les mesures pénalisantes vont s’étaler dans le temps et ralentir petit à petit la carrière de l’intéressé.

Quelques refus de promotions discrets et quelques absences de formation peuvent finalement freiner toute une carrière.

Pour caractériser la discrimination, il est indispensable d’effectuer une comparaison avec d’autres collègues de travail non syndiqués, exerçant les mêmes fonctions et de préférence ayant la même ancienneté.

Cette comparaison doit permettre de faire ressortir des éléments permettant de faire présumer l’existence d’une discrimination. Si l’employeur ne renverse pas cette présomption  par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, il devra indemniser le salarié du préjudice subi.

De plus, les mesures reposant sur la discrimination seront annulées. Si la juridiction saisie estime que le salarié aurait dû bénéficier d’une classification professionnelle supérieure en l’absence de discrimination, cette dernière pourra être accordée.

En l’espèce c’est ce travail de comparaison qui a permis à la Cour d’appel de Grenoble de caractériser récemment une discrimination syndicale.

Pour se défendre, l’employeur a tenté d’exclure du panel de comparaison certains salariés.

En effet, deux salariés bénéficiaient d’une qualification que le salarié syndiqué ne possédait pas.

Or, cette qualification résultait d’un examen interne qui n’a pas été proposé au salarié discriminé alors que ce dernier pouvait y prétendre. L’employeur ne justifiant pas ce refus, ces deux salariés ont été retenus dans le panel de comparaison.

Seuls quelques salariés ont été exclus du panel de comparaison car leur ancienneté n’était pas la même que celui du salarié syndiqué.

Il est ressorti ensuite du panel de comparaison que le salarié syndiqué avait bénéficié d’un parcours nettement moins favorable que ses collègues placés dans la même situation.

Le salarié syndiqué bénéficiait de moins de points de compétence et d’un coefficient inférieur. Concrètement, le salarié percevait une centaine d’euros par mois en moins que ses collègues.

Pour la Cour, la présomption de discrimination syndicale était établie. L’employeur ne justifiant pas cette différence de situation, la discrimination syndicale a été reconnue.

De plus, lorsque le salarié s’était plaint de cette discrimination, son employeur lui avait attribué des points d’expérience à titre exceptionnel en raison de son implication dans les œuvres sociales de l’entreprise. Même si la Cour d’appel ne le dit pas expressément, un tel agissement de l’employeur sonnait comme un aveu.

L’employeur a dû verser des dommages et intérêts au salarié syndiqué en raison du frein apporté à son déroulé de carrière, de la perte sur ses droits à retraite et du préjudice moral.

Cette discrimination étant également de nature à porter atteinte aux intérêts collectifs de la profession défendus par le syndicat du salarié, l’employeur a également été condamné à verser des dommages et intérêts à l’organisation syndicale.