Dans les faits, un employeur mettait à disposition de ses salariés commerciaux un véhicule.

Après un contrôle de l’URSSAF, cette dernière a estimé que les véhicules dont disposaient les salariés étaient des avantages en nature.

L’entreprise a fait l’objet d’un redressement.

L’employeur contestait cette qualification, en invoquant le fait que tous contrats de travail contenaient un avenant précisant que les véhicules étaient réservés à un usage strictement professionnel.

De plus, il s’agissait en l’espèce de véhicules dont la configuration rendait difficilement plausible un usage privé.

Toutefois, la Cour d’appel a réfuté l’argumentation de l’employeur en estimant qu’un avenant au contrat de travail ne pouvait à lui seul démontrer l’exclusion d’un usage privé des véhicules.

La Cour a rappelé qu’en application de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002, l'utilisation privée d'un véhicule mis à disposition du salarié de façon permanente constitue un avantage en nature. L'avantage résultant de la mise à disposition permanente d'un véhicule utilisé à des fins privées doit être soumis à cotisations en application de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale. Il y a mise à disposition à titre permanent d'un véhicule chaque fois que les circonstances de fait permettent au salarié d'utiliser à titre privé, et donc en dehors du temps de travail, un véhicule professionnel

Si le salarié restitue le véhicule pendant les repos et congés, cette restitution doit être mentionnée dans un document écrit.

Pour retenir la qualification d’avantage en nature, la Cour a constaté que l’employeur ne produisait aucune preuve des lieux de déplacement et des kilomètres parcourus. L’employeur ne produisait même pas les carnets de bord des salariés, ce qui aurait pu donner une idée de l’utilisation concrète des véhicules.

L’employeur étant dans l’incapacité de démontrer que les salariés n’utilisaient effectivement pas les véhicules pour leurs déplacements personnels, le redressement de l’URSSAF a été validé.

Il ne faut pas oublier que les constats effectués par les inspecteurs de l’URSSAF font foi jusqu’à preuve du contraire (Cass. civ., 2e ch., 15 juin 2017, n° 16-13855).

En pratique, la charge de la preuve repose sur l’entreprise qui entend contredire les motifs de redressement de l’URSSAF.

Pour s’assurer qu’un véhicule mis à disposition d’un salarié ne soit pas requalifié en un avantage en nature, en interdire l’usage privé sur un document écrit est insuffisant.

L’employeur doit également conserver des preuves quant à la réalité des déplacements afin de démontrer que les véhicules ne sont utilisés que pour des déplacements professionnels.

Si les salariés passent outre l’interdiction de l’employeur et utilisent leur véhicule pour un usage personnel, l’employeur se doit également de réagir et de sanctionner les personnes  concernées. Autrement, le laxisme de l’employeur pourrait entraîner un redressement de la part de l’URSSAF.