Le 5 novembre 2020 (n°19-10.857), la Cour de cassation s'est prononcée sur la nature de la responsabilité de l'agence d'entretien d'un ascenseur.




I. Introduction

Les propriétaires de bâtiments équipés de portes automatiques de garage sont tenus de les faire entretenir et vérifier périodiquement aux termes de contrats écrits (art. R. 125-5 du Code de la construction et de l’habitation). En cas de dysfonctionnement ou d’accident, l’entreprise de maintenance peut engager sa responsabilité. Mais l’obligation de réparation de l’ascensoriste est-elle de moyens ou de résultat ?

La présente affaire est l’occasion de rappeler cette règle et ses effets.

 





II. Bref résumé des faits

La porte automatique d’accès au parking d’un immeuble ne se refermant pas, un locataire se blesse en essayant de procéder manuellement à sa fermeture. Assigné ne justice, l’assureur du propriétaire de l’immeuble met alors en cause l’entreprise chargée de la maintenance de la porte.





III. Procédure

La cour d’appel rejette cet appel en garantieDans la mesure où, en conformité avec la réglementation, il peut s’écouler six mois entre deux visites d’entretien et où, durant ces périodes, le gardien d’immeuble peut signaler un dysfonctionnement à l’entreprise de maintenance des ascenseurs. De fait, selon la Cour d’appel l’obligation de sécurité pesant sur la société chargée de l’entretien n’est que de moyens s’agissant des avaries survenant entre deux visites et sans lien avec l’une de ces visites.

L’assureur se pourvoit en cassation pour violation de l’article 1147 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige (devenu art. 1231-1).

La Cour de cassation censure les juges d’appel, en indiquant que « celui qui est chargé de la maintenance d’une porte automatique d’accès à un parking est tenu d’une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité de l’appareil ».

 





IV. Règle juridique découlant de cette décision

En cas d’accident ou de dommage, si l’entreprise de maintenance est incapable de démontrer que l’origine du dommage proviendrait d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, elle engagera d’office sa responsabilité. Il n’est nul besoin pour la victime de prouver que la cause du dommage résulterait d’une intervention technique défectueuse. C’est au contraire à l’ascensoriste de chercher à s’exonérer en démontrant que la cause du dommage résulte d’un cas de force majeure, c’est-à-dire un événement indépendant de la volonté ou de l’intervention de l’ascensoriste.

Si la solution n’est pas nouvelle (déjà en ce sens, Cass. 1ère civ., 15 juill. 1999, nº 96-22.796), elle est néanmoins l’occasion de souligner que l’article 1231-1 du Code civil se fait l’écho de cette règle : toute personne manquant à son devoir contractuel et causant en conséquence un dommage, devra d’office indemniser la victime, sauf si elle démontre que le dommage subi résulterait d’un cas de force majeure.




Me Grégory ROULAND - avocat au Barreau de PARIS

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