Le 09 novembre 2020 (RG n°18/03419), la Cour d'appel de TOULOUSE a rappelé à la SAS SVH ENERGIE qu'une vente signée lors d'un démarchage à domicile, doit respecter des règles précises sous peine de nullité.




I. RÉSUMÉ DES FAITS

Suite à un démarchage, un couple de consommateurs signent le 08 novembre 2013 avec la SAS GROUPE SOLUTION ENERGIE, exerçant sous la dénomination de « SVH ENERGIE » un bon de commande relatif à la pose et l'installation d'une centrale photovoltaïque et d'un ballon thermodynamique, pour la somme totale de 47.690 TTC !

Cette acquisition s’est effectué grâce à un crédit souscrit auprès de la banque personnelle des acquéreurs, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31.

Le 27 mai 2014, GROUPE SOLUTION ENERGIE (ou SVH ENERGIE) installe uniquement les panneaux photovoltaïques et point le ballon d’eau chaude.

Le raccordement de l'installation photovoltaïque est réalisé début 2015.

Par lettres recommandées avec accusé de réception, l’avocat des acquéreurs revendique, auprès de la société SVH ENERGIE, la nullité du contrat de vente pour irrégularité du bordereau de rétractation au regard de la loi.

Faute pour cette démarche amiable d’aboutir, le couple n’a d’autre choix que d’assigner la société SVH ENERGIE et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit.

Le 3 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Toulouse a débouté le couple de toutes ses demandes !

Le couple interjette alors appel uniquement contre la société SVH ENERGIE.




 

II.   ANNULATION DU BON DE COMMANDE

Suivant les règles applicables à l’époque de la signature du bon de commande, toute vente conclue lors d’un démarchage à domicile doit faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat.

Ce contrat doit comporter, à peine de nullité, diverses mentions, notamment celle de la faculté de rétractation, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté, et, de façon apparente, le texte intégral des anciens articles L 121-23, L 121-24 et L 121-25 et L 121-26 du Code de la consommation.

En application de l’ancien article L 121-24 du Code de la consommation, le contrat de vente doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de rétractation.

Dans la présente affaire, le contrat de vente a été déclaré nul pour violation, par le bordereau de rétractation, du formalisme imposé par la loi, en ce que :

- les instructions ne sont pas mentionnées en lignes distinctes

- la quatrième instruction est mentionnée dans le formulaire sans caractères gras et sans être soulignée

- les indications relatives à la nature et à la date de la commande ne sont pas faites en raison d'une seule par ligne

- il n'y a aucun espacement précédant la déclaration du consommateur.

- il n’est pas mentionné et « L'expédier au plus tard le septième jour à partir du jour de la commande ou, si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le premier jour ouvrable suivant »

Le formalise du bordereau de rétractation est pourtant exigé pour attirer particulièrement l'attention du consommateur sur les modalités affectant l'efficience de son droit de rétractation.

Ces anomalies ne sont pas contestées par la société SVH ENERGIE !

En conséquence, infirmant le jugement entrepris, la Cour d’appel a déclaré le bon de commande nul et de nul effet !

 




 

III.  CONSÉQUENCES DE LA MISE A NÉANT DU BON DE COMMANDE

En premier lieu, la société SVH ENERGIE est condamnée à restituer aux acquéreurs le montant de l’achat, à savoir la somme principale de 47.290€.

En deuxième lieu, corrélativement, SVH ENERGIE doit récupérer tous les matériels vendus !

En dernier lieu, en raison de la nullité de la vente, les acquéreurs ont souscrit, en pure perte, auprès de leur banque un prêt avec intérêt. De fait, ils subissent un préjudice financier représenté par la différence entre le coût total du crédit qu'ils vont assumer (60.408,94€), et le coût principal du contrat annulé qui doit leur être restitué (47.290€), soit la somme de 13.118,94€.

De fait, SVH ENERGIE est condamnée à payer cette somme aux acquéreurs, en réparation de leur préjudice financier sur le fondement de l'article 1382 du code civil devenu 1240 du Code civil.

 

La solution est fondée en droit et respectueuse du droit des consommateurs. Une société qui démarche à domicile des clients doit respecter leurs droits, sous peine d’en subir des conséquences financières lourdes.




Me Grégory ROULAND - avocat au Barreau de PARIS

Tél. : 0689490792

Mail : gregory.rouland@outlook.fr

Site : https://sites.google.com/view/gregoryrouland/accueil