Le 04 juillet 2019, le Tribunal d'instance de SOISSONS a rappelé aux consommateurs que la signature d'une transaction ne les empêche pas d'agir en justice lorsque leurs droits ont été violés.





I. EXPOSE DES FAITS

Le 1er mai 2017, une personne est démarchée à son domicile par la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT, et la convainc d'acquérir un ballon thermodynamique, une installation photovoltaïque et un système de récupération d'air chaud aérovoltaïque, pour la somme de 29.900.

Faute de disposer des fonds nécessaires, le vendeur incite l'acquéreur à souscrire un contrat de crédit auprès de COFIDIS, en lui assurant que ce dernier serait autofinancé au moyen des économies d'énergie et de la revente d'électricité à EDF.

 

Autrement dit, le crédit était censé s'autofinancer et ainsi être gratuit.

 

Le 05 janvier 2018, le vendeur propose à l'acquéreur de renoncer à toute action en justice à son encontre et de lui verser la somme de 900 en contrepartie !

 

S'apercevant tardivement avoir été dupé, faute pour les matériels d'autofinancer le crédit, l'acquéreur décide d'attraire FRANCE PAC ENVIRONNEMENT et COFIDIS en justice, aux fins d'annuler la vente et le crédit.





II. NULLITE DE LA TRANSACTION POUR DISPROPORTION

La transaction dispose que l'acquéreur renonce à toute demande, action ou procédure  à l'encontre du vendeur, en échange de quoi le vendeur lui a versé la somme de 900 !

Une telle contrepartie est si dérisoire, que le Tribunal l'a considéré inexistante et a alors prononcé l'annulation de la transaction.

II. NULLITE DE LA VENTE ET DU PRÊT

Le bon de commande est très lacunaire, faute d'indication de la marque des panneaux et du ballon, d'un prix détaillé,, des délais d'exécution, etc.

 

Autrement exprimé, le bon de commande ne permettait pas à l'acquéreur de savoir exactement ce qu'il achetait, des matériels certes, mais sans renseignements sur leurs caractéristiques essentielles.

 

De fait, le contrat de vente ne pouvait qu'être annulé pour défaut de précisions suffisantes.

 

Le contrat de vente étant lié au contrat de crédit, ce dernier s'est alors trouvé annulé.






III. EXONERATION DE L'EMPRUNTEUR DE REMBOURSER LE PRÊT

En principe, tout emprunteur doit rembourser un crédit qu'il a contracté.

 

Cette règle reçoit exception en cas de faute du prêteur lors du déblocage du crédit.

 

Dans la présente affaire, COFIDIS a commis deux fautes.

 

La première faute est que COFIDIS a débloqué le crédit sans s'assurer que le vendeur avait exécuté ses devoirs. D'ailleurs, un délai de 17 jours séparait le contrat de vente de la demande de déblocage du crédit.

 

De fait, un tel délai aurait dû alerter COFIDIS sur le fait que le vendeur ne pouvait dans un laps de temps aussi restreint avoir terminé ses devoirs.

 

La seconde faute est que COFIDIS n'a pas vérifié la régularité du contrat de vente. En effet, en droit, toute banque doit vérifier la validité d'une vente liée un crédit. Si elle ne s'acquitte pas de ce devoir et que le contrat de vente est vicié, la banque commet une faute exonérant l'emprunteur de devoir rembourser le crédit.

 

Par conséquent, l'emprunteur s'est vu décharger de toute obligation de rembourser le crédit à COFIDIS.




IV. POINTS A RETENIR

3 règles sont à retenir dans cette affaire :

 

  1. une transaction peut être annulée si le droit auquel on renonce a une contrepartie dérisoire ou quasi nulle. Il ressort, en effet, de la combinaison des articles 1162 et 1169 du Code civil que pour être valide le contrat doit prévoir « au moment de sa formation la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage» laquelle contrepartie ne doit pas être « illusoire ou dérisoire »
  2. on peut éviter d'avoir à rembourser un crédit onéreux s'il s'avère que la banque n'a pas vérifié la validité du contrat de vente
  3. on peut éviter d'avoir à rembourser un crédit onéreux s'il est reconnu que la banque n'a pas vérifié que le vendeur a exécuté ses devoirs




Me Grégory ROULAND - avocat au Barreau de PARIS

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