La loi de Transformation de la Fonction publique du 6 août 2019 vise à favoriser la mobilité et d’accompagner les agents publics dans leur transition professionnelle.

Pour soutenir cet objectif, un dispositif de rupture conventionnelle a été introduit pour les agents publics titulaires et les agents en CDI, assez proche de ce que pratique le secteur privé.

Comme le nom l’indique parfaitement, il s’agit de mettre fin à la relation de travail dans le cadre d’une convention signée par l’employeur et l’agent, dans laquelle sont définies les conditions de la rupture, notamment le montant de l’indemnité et la date de départ.

Un ensemble de décrets vient encadrer la procédure (avec entretien préalable et délai de réflexion obligatoires notamment) et le calcul de l’indemnité. C’est le juge administratif qui est compétent pour contrôler la mise en œuvre du dispositif, en particulier quant au respect des garanties offertes aux agents.

Mais le contentieux s’articule également autour de la problématique du refus d’accéder à une demande de la rupture conventionnelle.

La jurisprudence a apporté plusieurs éléments de réponse.

  • L’administration n’a pas l’obligation d’accepter la rupture conventionnelle.

Une convention est un contrat entre les parties, qui suppose de respecter le principe du consensualisme : chacune des parties doit librement consentir. Le délai de rétractation prévu par les textes est là pour le garantir.

Si l’on cerne d’emblée la nécessité pour l’agent de ne pas se voir imposer qu’il soit mis fin à la relation de travail, pour le protéger face à l’employeur, la question se pose quant à la marge de manœuvre de l’employeur en retour.

La jurisprudence a rappelé que la rupture conventionnelle qui a été instituée en 2019 ne constitue pas un droit pour les fonctionnaires qui en remplissent les conditions et qu’elle ne peut résulter que d’un accord entre les parties intéressées.

Ainsi, il a été jugé que le fait que d’autres agents d’un service se soient vu bénéficier du dispositif n’oblige en rien l’employeur à l’accorder à tous. Il peut refuser sous réserve de ne pas caractériser une rupture d’égalité dans le traitement.

L’administration n’a pas à porter les motifs du refus à la connaissance de l’agent.

A partir du moment où l’agent n’a pas de droit à bénéficier d’une rupture conventionnelle quand bien même il en remplirait les conditions, il en résulte que la décision de refus n’a pas à être motivée tant qu’aucun texte législatif ou règlementaire ni aucun principe général du droit ne l’imposent.

En particulier, le refus n’entre pas dans le champ des décisions individuelles défavorables visées à l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration, pour lesquelles les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs.

Cependant, l’absence d’obligation de faire figurer les motifs dans la décision ne signifie pas que l’administration pourrait se dispenser d’avoir un motif de refus valable.

L’employeur public doit pouvoir justifier de la légalité du motif de refus en cas de recours juridictionnel.

La liberté contractuelle de l’administration n’est pas absolue et il ne lui est pas possible d’opposer par principe un refus :

  • Elle a l’obligation d’examiner la demande de rupture conventionnelle.

La jurisprudence a rappelé que l’autorité administrative ne peut légalement opposer un refus à la demande régulièrement formée par le fonctionnaire qui envisage une rupture conventionnelle sans avoir préalablement organisé l’entretien que les textes prévoient, cet entretien devant porter sur le principe même d’une telle rupture.

Le moment où est opposé le refus est donc contrôlé.

  • Elle a l’obligation d’avoir un motif de refus valable.

Le juge administratif viendra contrôler le fondement de la décision de refus à l’occasion d’un recours en annulation.

Il est donc impératif pour l’employeur d’avoir un motif qui ne soit pas entaché d’illégalité.

Par exemple, en avril 2023, le Tribunal administratif de Nîmes a examiné l’hypothèse d’une rupture d’égalité de traitement entre les agents. Il appartient à l’agent de démontrer qu’il est dans une situation totalement identique à ses collègues à travers la demande qu’il a présentée et le motif opposé.

En octobre 2023, ce même tribunal a vérifié que l’agent entrait bien dans les conditions légales de bénéfice de la rupture. Le Ministre opposait que le dispositif n’a pas pour objectif de permettre de verser aux agents proches de la retraite une prime équivalant à une indemnité de départ et que la bonne utilisation des deniers publics doit entrer en considération, face au montant prévisionnel du taux planche de l’indemnité de rupture à laquelle l’agent aurait droit, à 8 mois de la retraite. Le tribunal valide ces motifs.

L’agent qui envisage de solliciter la rupture conventionnelle peut être accompagné par son avocat tout au long de la procédure, pour assurer sa régularité et négocier favorablement une issue.