Le code général de la fonction publique prévoit que les agents puissent bénéficier de la protection de leur employeur public dans certaines circonstances.

Cette protection fonctionnelle est régie aux articles L.134-1 à L.134-12 (anciennement article 11 et suivants de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires).

Le cabinet constate que bien souvent, le fonctionnement et l’étendue de cette garantie sont souvent méconnus des clients (voire des employeurs publics eux-mêmes). Ce constat vaut aussi pour les voies de recours en cas de refus du bénéfice de cette protection.

Cette synthèse vise à en présenter le régime afin de mieux défendre les droits conférés.

  • Qui peut en bénéficier ?

– Tous les agents publics, qu’ils soient titulaires ou contractuels, ont droit à la protection fonctionnelle. Le texte vise également les anciens agents, du moment que cela vise des faits qui se sont déroulés quand ils étaient encore en fonction.

– Par extension, les conjoints, concubins, partenaires de PACS, enfants et ascendants directs d’un agent peuvent également demander le bénéfice de la protection fonctionnelle quand ils engagent une instance civile et/ou pénale pour des atteintes volontaires à leur intégrité physique ou à la vie de l’agent, quand elles concernent des faits attachés à l’exercice des fonctions de ce dernier.

  • Quelles sont les situations concernées ?

Deux cas de figure sont à envisager :

  1. Cas de l’agent victime (ou de sa famille)

Le cas le plus simple à envisager est celui où l’agent est victime des faits pour lesquels il veut être protégé. L’article L.134-5 du CGFP vise les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont un agent pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse être imputée.

       2. Cas de l’agent auteur des faits

Un agent peut également demander à bénéficier de la protection quand il se trouve poursuivi par un tiers pour une faute de service, par opposition à une faute personnelle détachable du service.

Seule la première hypothèse oblige la collectivité publique à garantir l’agent pour les condamnations civiles qui peuvent être prononcées contre lui.

De même, lorsque l’agent est poursuivi pénalement à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute détachable de l’exercice de ses fonctions, il doit se voir accorder la protection par son employeur.

Cette hypothèse comprend depuis avril 2016 le cas du fonctionnaire entendu en qualité de témoin assisté, placé en garde à vue ou se voyant proposer une mesure de composition pénale.

  • Que doit faire l’employeur public ?

Dès lors que les faits sont suffisamment en lien avec les fonctions exercées, la collectivité publique doit assurer sa protection, en prenant les mesures adéquates :

– Elle doit tout d’abord prévenir les atteintes à l’intégrité physique et morale de l’agent. Dès qu’elle a connaissance de faits tels que des menaces, des violences, dont l’agent peut être victime, elle doit prendre toute mesure adéquate pour protéger l’agent : en les empêchant ou y mettant fin.

– Elle doit ensuite soutenir l’agent juridiquement et financièrement, en remboursant les frais nécessaires à sa défense, en particulier les honoraires de l’avocat, dont elle règlera les honoraires. Elle peut le faire avant même qu’une demande de protection soit intervenue.

– Elle doit enfin réparer les préjudices résultant des faits en cause, ce avant même que leur auteur soit poursuivi à cette fin.

L’employeur public sera subrogé aux droits de la victime afin d’obtenir que l’auteur des faits lui restitue les sommes qu’il a dû verser à l’agent (ou à sa famille). Il peut même agir directement en se constituant partie civile devant la juridiction pénale.

  • Comment l’actionner ?

Si, dans l’absolu, il n’est pas nécessaire d’en faire la demande pour bénéficier de la protection, notamment quand elle consiste à prévenir les atteintes à l’agent, généralement c’est l’agent qui devra la solliciter, d’autant plus pour le soutien financier.

Pour l’entourage de l’agent, le texte prévoit que c’est seulement sur demande des victimes qu’elle sera déclenchée.

Bien qu’il n’y ait pas un formalisme particulier, il est préférable de faire cette demande par écrit et par voie de recommandé avec avis de réception. Ainsi, on dispose d’une date opposable à l’administration, à compter de laquelle naîtra au moins une décision implicite.

  • Que faire en cas de refus ?

L’administration dispose d’un délai de 2 mois pour répondre à la demande de protection. L’absence de réponse à l’issue du délai vaut rejet implicite de la demande.

Il est alors possible de faire un recours contre cette décision de refus :

– soit un recours administratif tendant au retrait du refus devant l’auteur de l’acte (recours gracieux) ou l’autorité supérieure (recours hiérarchique). Une décision implicite de rejet naîtra au bout de 2 mois de silence, sachant qu’il n’est pas obligatoire d’attendre la réponse au recours pour saisir le juge, voire préférable de ne pas attendre.

En effet, aucun de ces recours n’étant suspensif, pour espérer obtenir rapidement la protection illégalement refusée, il faut nécessairement saisir le juge des référés d’une demande de suspension avec injonction de réexaminer la situation, au besoin sous astreinte.

– soit un recours contentieux tendant à l’annulation du refus devant le Tribunal administratif territorialement compétent.

Il est possible de demander réparation des préjudices (financier et moral) qui auront résulté de cette décision illégale de refus.

L’assistance d’un avocat est fortement recommandée pour l’introduction de ces diverses procédures, dans les formes et délais requis.