Les faits

Le Ministre de la Transition écologique a modifié le 2 février 2018 son arrêté du 4 janvier 2017 qui désignait les emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire dans le secrétariat général du Ministère de l’environnement. Il a ainsi supprimé des bénéficiaires l’emploi d’adjoint du chef du bureau des affaires juridiques de l’eau et de la nature, ce à compter du 1er janvier 2017, puis inscrit cet emploi à compter du 1er mars 2017 en lui attribuant 21 points.

Un autre arrêté du même jour prévoyait l’inscription à compter du 22 avril 2017 du même adjoint avec attribution de 21 points.

De ce fait, l’attaché principal nommé le 1er janvier 2017 dans cet emploi a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pointoise en mai 2018 aux fins de faire annuler les dispositions ayant rétroactivement supprimé le bénéfice de la NBI du 1er janvier au 28 février 2017, puis réduit de 25 à 21 points sa NBI.

Le Tribunal a transmis la requête au Conseil d’Etat, seul compétent en la matière en vertu de l’article R.351-2 du code de justice administrative.

La solution

Dans son arrêt du 10 février 2020, la Haute juridiction rappelle tout d’abord que le bénéfice de la NBI est lié à l’emploi occupé par l’agent public, compte tenu de la nature des fonctions attachées à cet emploi, bénéfice qui n’est pas un avantage statutaire car il s’éteint avec la cessation des fonctions qui y ouvre droit. Il peut être modifié ou supprimé également par l’effet de l’arrêté qui fixe la liste des emplois attributaires et le nombre de points attachés.

Ainsi il est loisible à l’administration, établissant cette liste, de prendre en considération des raisons budgétaire ou des orientations de politique de gestion des personnels.

Les juges du Palais-Royal soulignent ensuite que si certains emplois peuvent se voir ouvrir rétroactivement le bénéfice de la NBI, la réciproque n’est pas vraie : l’article 25 de la loi du 25 juillet 1994 ne peut servir de fondement légal à des dispositions réglementaires retirant rétroactivement le bénéfice total ou partiel de la NBI à des emplois qui y ouvraient droit auparavant.

Dès lors, en supprimant la NBI rétroactivement puis en diminuant son montant, les arrêtés ministériels ont méconnu le principe de non-rétroactivité des actes réglementaires. Le requérant est donc fondé à en demander l’annulation en tant qu’ils comportent un effet rétroactif. Il doit voir sa situation réexaminée pour la période du 1er janvier à la publication des arrêtés.