Il est bon de savoir que l’instruction doit se faire pendant un « délai raisonnable » sinon vous pouvez mettre en jeu la responsabilité de l’Etat.

Il conviendra pour se faire, d’assigner l’agent judiciaire de l’Etat dans le cadre d’une action en responsabilité sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire. Selon cet article, l’État est tenu de réparer le dommage causé, par faute lourde ou par déni de justice, en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice.

En France, la difficulté d’engager la responsabilité de l’État pour défectuosité du service public de la justice réside dans la nécessité de démonter une carence suffisamment grave constitutive d’un véritable dysfonctionnement de la juridiction par la preuve d’une faute qualifiée ou d’un déni de justice (art. L. 141-1, COJ).

La notion de faute lourde traduit l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi (Cass., ass. plén., 23 févr. 2001, n° 99-16.165), celle de déni de justice s’analyse comme tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu et comprend notamment le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable (CA Paris, 11 sept. 2012).

Le déni de justice vise « non seulement le refus de répondre aux requêtes ou le fait de refuser de juger les affaires en l’état de l’être, mais aussi plus largement tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable » (TGI Nice, 17 sept. 2001).

L’État engage sa responsabilité pour dysfonctionnement de la justice dans deux situations : lorsque l’affaire soumise à la justice n’est pas traitée dans un délai raisonnable (Civ. 1re, 22 mars 2005, n° 03-10.355 et 20 févr. 2008, n° 06-20.384) et lorsque la décision n’est pas exécutée dans un délai raisonnable (CEDH 20 déc. 2007, Kocsis c/ Roumanie, n° 10395/02 ; Civ. 1re, 17 mai 2017, n° 16-14.637). Il en résulte que mettre trop de temps à juger ou à faire exécuter une décision revient parfois à ne pas avoir jugé du tout.

Selon l’article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (CESDH), toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial qui décidera du bien-fondé de l’accusation pénale dirigée contre elle. Les États contractants doivent ainsi organiser leur système judiciaire afin que leurs cours et tribunaux puissent remplir leu rôle avec efficacité et célérité (CEDH 8 févr. 2018, Goetschy c. France, req. n° 63323/12).

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) veille « à ce que la justice ne soit pas rendue avec des retards propres à en compromettre l’efficacité et la crédibilité » (CEDH 24 oct. 1989, H. c. France, n° 10073/82, § 58). Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie de façon globale selon les circonstances de la cause (CEDH 12 oct. 1992, Boddaert c. Belgique, n° 12919/87, § 36) au regard des critères dégagés par la jurisprudence de la Cour, à savoir : la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et des autorités compétentes, ainsi que l’enjeu du litige pour l’intéressé (CEDH 27 nov. 1991, Kemmache c. France, n° 12325/86 et 14992/89 ; 31 mars 1992, X c. France, n° 18020/91, § 32 ; 25 mars 1999, Pélissier et Sassi c. France, n° 25444/94, § 67).

En matière pénale, le calcul de ce délai a pour point de départ le moment où la personne fait initialement l’objet d’une « accusation » et se termine avec la décision définitive rendue par les autorités nationales (CEDH 27 févr. 1980, Deweer c. Belgique, n° 6903/75, § 46). Quand bien même différentes phases de la procédure se seraient déroulées à un rythme acceptable, la durée totale des poursuites peut néanmoins, dans son appréciation globale, excéder un « délai raisonnable » (CEDH 25 fév. 1993, Dobbertin c. France, n° 13089/87, § 44).

En l’état actuel de la jurisprudence la durée déraisonnable est de 4 ans environ mais rien n’empêche de faire considérer que 2 années sans aucun acte alors que la personne est privée de liberté peut être un délai déraisonnable.