Les candidats à l'élection présidentielle n'y vont pas de main morte et créent des confusions dans la tête de tous concernant les règles en vigueur en matière d'acquisition de la nationalité française.

Les conditions et modalités de l'attribution ou de l'acquisition qui sont prévues dans la Code vicil sous le titre "De la nationalité française (Articles 17 à 33-2)", sont pourtant plus restrictives que ce que certains candidats annoncent tambour battant.

Le principe : est Français

  • à sa naissance :
    • par filiation (droit du sang) : tout enfant né "d’au moins un parent français" et
    • par drouble droit du sol : tout enfant né en France de parents étrangers mais dont l'un des parents au moins est né aussi en France (il n'y a donc pas de droit du sol en France et tout enfant Français n'est pas "automatiquement" Français du fait de sa naissance en France) ;
    • l’enfant né en France de deux parents apatrides.
  • à sa majorité avec la combinaison de la naissance combinée avec la résidence en France de 5 années depuis l’âge de 11 ans (une déclaration par anticipation est possible dès l’âge de 13 ans). (article 21-7 du Code civil). Pour autant, un enfant né à Mayotte de parents étrangers ne pourra acquérir la nationalité française au titre de l’article 21-7 ou 21-11 du code civil qu’à la condition que, à la date de sa naissance, l’un de ses parents au moins réside en France de manière régulière, sous couvert d’un titre de séjour, et de manière ininterrompue depuis plus de trois mois (article 2493 du code civil).

Les autres personnes ne peuvent acquérir cette nationalité qu'au terme d’une démarche volontaire :

  • Sur décision du ministre de l’intérieur :
    • par déclaration de nationalité à raison :
      • du mariage avec un Français : L’étranger marié à une Française ou un Français peut obtenir la nationalité française par déclaration après un délai de 4 ans à compter du mariage. Ce délai est porté à 5 ans si l’étranger ne justifie pas avoir résidé au moins 3 ans en France à compter du mariage, ou, pendant la résidence à l’étranger du couple, si le conjoint français n’a pas été inscrit au registre des Français établis hors de France.
      • de la qualité d’ascendant : L’étranger âgé de 65 ans au moins, qui réside régulièrement et habituellement en France depuis au moins 25 ans et qui est ascendant direct d’un ressortissant français peut réclamer la nationalité française.
      • de frère ou sœur de Français : L’étranger entré sur le territoire français avant l’âge de 6 ans, qui a suivi sa scolarité obligatoire dans des établissements d’enseignement soumis au contrôle de l’État et qui y réside habituellement, peut réclamer la nationalité française lorsqu’il a un frère ou une sœur qui a acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11 du code civil.
    • par naturalisation : Selon l'article 21-22 du code civil, toute personne étrangère majeure résidant régulièrement et légalement en France depuis 5 ans peut déposer une demande de naturalisation française par décret. L’exigence de majorité connaît une exception concernant "l'enfant mineur resté étranger bien que l'un de ses parents ait acquis la nationalité française s'il justifie avoir résidé en France avec ce parent durant les cinq années précédant le dépôt de la demande". Une grande possibilité d'appréciation est laissée à l'administration qui statue en opportunité après avoir vérifié que le candidat à la naturalisation a une connaissance suffisante de l’histoire, de la culture et de la société françaises et adhérer aux principes et valeurs essentiels de la République. La durée de 5 années de résidence nécessaire pour déposer une demande est réduite à deux ans en cas d'études accomplis avec succès dans un établissement supérieur français ou dans le cas où l'étranger justifie d’un parcours exceptionnel d’intégration eu égard aux activités qu’elles ont accomplies, par exemple, dans les domaines civique, scientifique, économique, culturel, de bénéficier de dispositions facilitant l’accès à la citoyenneté française, étant entendu que toutes les autres conditions de recevabilité et d’appréciation en opportunité prévues par les textes demeurent inchangées.
  • par réintégration par décision de l’autorité publique (par décret) : concerne des personnes qui établissent avoir été françaises et avoir perdu pour divers motifs cette qualité. 
  • sur décision du ministère de la justice : pour tout autre déclaration de nationalité, notamment celles souscrites par ceux nés et résidant en France
  • sur décision du ministre de la défense : pour les naturalisations « par le sang versé » 

 

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