Le Conseil d'Etat est venu préciser les conditions dans lesquelles une commune peut mettre à disposition des locaux lui appartenant à une association cultuelle pour l'exercice d'un culte (CE, 7 mars 2019, Commune de Valbonne, n° 417629).

(i) L'article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat prévoit que les associations formées pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice d'un culte ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l'Etat, des départements et des communes.

Selon l'article L. 2144-3 du Code général des collectivités territoriales, "Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande", étant précisé, pour le Conseil d'Etat, que sont regardés comme des locaux communaux, au sens et pour l'application de ces dispositions, les locaux affectés aux services publics communaux.

(ii) Le juge administratif a tout d'abord considéré que ces dispositions permettent à une commune, en tenant compte des nécessités qu'elles mentionnent, d'autoriser, dans le respect du principe de neutralité à l'égard des cultes et du principe d'égalité, l'utilisation pour l'exercice d'un culte par une association d'un local communal, dès lors que les conditions financières de cette autorisation excluent toute libéralité et, par suite, toute aide à un culte.

(iii) Le Conseil d'Etat a également précisé qu'une commune ne peut rejeter une demande d'utilisation d'un tel local au seul motif que cette demande lui est adressée par une association dans le but d'exercer un culte. En revanche, une commune ne peut, sans méconnaître ces dispositions, décider qu'un local lui appartenant relevant des dispositions précitées de l'article L. 2144-3 du Code général des collectivités territoriales sera laissé de façon exclusive et pérenne à la disposition d'une association pour l'exercice d'un culte et constituera ainsi un édifice cultuel.

(iv) Enfin, la Haute juridiction administrative a estimé que les collectivités territoriales peuvent donner à bail, et ainsi pour un usage exclusif et pérenne, à une association cultuelle un local existant de leur domaine privé sans méconnaître les dispositions précitées de la loi du 9 décembre 1905 dès lors que les conditions, notamment financières, de cette location excluent toute libéralité.