Dans un arrêt récent du 6 septembre 2018, la Cour de cassation se prononce sur une question inédite.

Elle retient l'autorité de chose jugée du jugement d'orientation du juge de l'exécution fixant la créance due par le débiteur, pour le juge de la saisie des rémunérations saisie ultérieurement.

En pratique, une banque a pratique une saisie immobilière à l'égard d'un emprunteur.

Le débiteur n'a pas contesté la créance, et le juge de l'exécution a, dans son jugement d'orientation, fixé la créance de la banque, et ordonné la vente forcée du bien immobilier.

Après adjudication et répartition du prix de vente, la créance n'était toutefois pas complétement absorbée.

La banque a donc entrepris d'effectuer une saisie des rémunérations pour saisir les salaires du débiteur.

Ce dernier a, devant le juge de la saisie des rémunérations, contesté pour la première fois le montant de la créance.

En vain.

La Cour de cassation même en l'absence de contestation formée devant le juge des saisies immobilières, dès lors que la créance a été fixée, elle ne peut plus être remise en cause devant le juge saisie des rémunérations.

La solution est dure pour les débiteurs, mais les invite à être particulièrement vigilent : dès l'entame d'une procédure de saisie immobilière, et en particulier dès la réception du commandement aux fins de saisie immobilière, il est indispensable que le débiteur soit représenté et fasse valoir l'ensemble de ses contestations à l'audience d'orientation, faute de quoi il ne pourra plus le faire.

Nous nous tenons à votre disposition pour vous assister et vous accompagner.

Vous pouvez nous joindre au 02.40.89.00.70 (demander Maître SALAGNON)