Un récent arrêt rendu par la Cour d'appel de Rennes en matière de position à mariage mérite l'attention.

(CA Rennes, 6ème Chambre A, 6 février 2023, 22/00931)

Au terme de cet arrêt, la Cour d'appel de Rennes a ordonné la main levée de l'opposition à mariage et permis ainsi la poursuite du projet de mariage des futurs époux.

 

  •  Quels étaient les motifs d'opposition au mariage du procureur de la République  ?

Le ministère public (ou Procureur de la épublique) soutenait qu'il existe des indices sérieux laissant présumer le défaut d'intention matrimoniale.

Il invoquait en particulier la différence d'âge entre les futurs époux, de l'ordre de trente ans au détriment de Madame [J] [B], les circonstances de leur rencontre et de la décision du mariage, du défaut de connaissance mutuelle des époux et de l'intention migratoire de Monsieur [Z] [H].

 

  • Quel était le délai pour former la demande de main levée en opposition à mariage ?

 la Cour rappelle qu'il n'existe pas de délai pour les futurs époux pour exercer une action en mainlevée d'opposition à mariage, et qu'ils peuvent effectuer cette action à tout moment.

 

  • Pourquoi la Cour a -t-elle ordonné la mainlevée de l'opposition à mariage ?

La Cour va rappeler dans un premier temps qu'il appartient au procureur de la République de démontrer l'intention fausse ou frauduleuse, et ce au moyen d'un faisceau d'indices suffisant.

Elle estime que :

"A cet égard, s'il est exact que les futurs époux ont une différence d'âge de 30 ans, il n'en demeure pas moins que leur décision de se marier n'est nullement précipitée puisque leur rencontre via les réseaux internet remonte à 2015, qu'ils se sont vus une première fois en février 2018 lorsque Madame [J] [B] s'est rendue dans la famille de Monsieur [Z] [H] et que ce n'est qu'en avril 2018 qu'ils ont entamé les démarches auprès du consulat de France en Tunisie pour obtenir un certificat de mariage..." Au surplus, les déclarations recueillies par les autorités françaises ne dénotent pas une méconnaissance totale de l'un ou l'autre. Ils ont pu en effet donner certaines précisions sur les membres de leur famille et leur mode de vie, sans que les quelques approximations relevées ne soient réellement le signe d'une méconnaissance des deux futurs époux.Il est justifié par Madame [J] [B] de plusieurs voyages en Tunisie en 2018 et d'un voyage de septembre à décembre 2019, ainsi qu'une attestation du chef du poste de la Sûreté publique qui certifie avoir enregistré la présence de l'intéressée à deux reprise en 2018 et en 2019. Elle justife d'un nouveau billet d'avion en novembre 2022.Il est également produit des captures d'écran, mais dont l'année n'est pas précisée, et des photographies du couple en famille en Tunisie. Le couple a donc poursuivi ses relations, y compris après le jugement de première instance mais également malgré la crise COVID. Par ailleurs, Madame [J] [B] fournit des attestations établies par trois de ses soeurs qui témoignent avoir échangé par skype avec Monsieur [Z] [H], notamment quand elle séjournait dans la famille de ce dernier, et du sérieux de la relation amoureuse du couple, l'une précisant que l'usage de la langue française a facilité les échanges avec Monsieur [Z] [H] et sa famille tunisienne. Enfin, les deux futurs époux sont issus de milieux très modestes, Monsieur [Z] [H] étant cultivateur et Madame [J] [B] au RSA. Les soeurs de cette dernière, qui ont épousé des hommes de nationalité marocaine depuis de nombreuses années, l'ont d'ailleurs aidé financièrement à rejoindre son futur époux. Le parquet ne justifiee donc pas d'un faisceau d'indices suffisamment probants pour maintenir cette opposition, alors que pour leur part, Madame [J] [B] et Monsieur [Z] [H] fournissent des éléments permettant de contredire le parquet sur leur absence d'intention matrimoniale. L'ensemble de ces éléments démontre une continuité des relations entre les futurs époux depuis 2018, ceux-ci rapportant en conséquence suffisamment la preuve de la sincérité de l'union projetée et de leur volonté matrimoniale réciproque."

  • Que faut il retenir de cet arrêt ?

Plusieurs enseignements sont à retirer de cet arrêt de la Cour d'appel de Rennes, notamment pour les futurs époux, qui sollicite un certificat de capacité à mariage et qui se voient signifier une opposition à mariage.

En premier lieu, dans le cadre d'une action en justice, c'est au Procureur de démontrer l'absence d'intention matrimoniale au moyen d'un faisceau d'indices.

Cependant, cela n'exempte pas les futurs époux d'avoir à rapporter des preuves nombreuses de la réalité de leur relation et de son caractère continu, durable, et sérieux.

À ce titre, les attestations, les échanges téléphoniques ou les conversations WhatsApp ou Skype sont des éléments essentiels à prendre en compte.

Les voyages effectués sont également pris en compte.

En second lieu, la relation des futurs époux est examinée également après qu'ait été engagée l'action en justice, pour déterminer si cette relation se prousuit et mettreainsi  à l'épreuve la réalité des sentiments des futurs époux.

En cours de procédure il est tout à fait possible de produire des éléments supplémentaires de preuve.

Enfin, ce n'est pas parce que les futurs époux perdent en première instance, qu'il ne peuvent pas engager un recours en appel, pour obtenir que leur affaire soit rejugée.

La patience et la persévérance sont donc essentielles dans ce type de contentieux!

Maître SALAGNON, Avocat associé au sein du cabinet BRG Avocats (Nantes-Paris), et responsable du département droit des personnes, droit de l'état civil, vous conseille, vous assiste et vous accompagne depuis plus de 10 ans sur toute la France concernant vos litiges portant sur les oppositions à mariage et les demandes d'annulation de mariage ou de rectification d'état civil. Pour le contacter, appelez-le au 02.40.89.00.70, ou prenez contact au moyen du formulaire de contact afin qu’une réponse vous soit apportée dans les meilleurs délais.

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