La faculté de renonciation ré affirmée en cas d’absence de mention des frais et indemnités de rachat dans la note d’information d’un contrat d’assurance vie.
- Les faits :
Un particulier a souscrit un contrat d’assurance vie auprès d’un assureur.
Au bout de quelques mois, le souscripteur a décidé d’effectuer des rachats partiels du fait de de la baisse des valeurs boursières.
Il a ensuite exercé sa faculté de renonciation prorogée en jugeant que l’assureur avait manqué à son obligation précontractuelle d’information.
L’assureur a alors assigné le souscripteur en justice pour renonciation abusive.
La Cour d’appel de Paris, sur renvoi après cassation, a affirmé que l’assureur avait manqué à son obligation précontractuelle d’information et que le souscripteur n’avait pas abusé de sa faculté de renonciation.
- Enjeux de la solution :
Lors de la souscription d’un contrat d’assurance vie, il pèse sur l’assureur une obligation d’information contractuelle.
Selon l’article L. 132-5-2 du Code des assurances, l’assureur est tenu de fournir le projet de contrat et « une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat ».
L’annexe de l’article A132-4 du Code de assurances prévoit ainsi un modèle d’une note d’information et dispose bien que des précisions complémentaires doivent être apportées s’agissant de contrats en cas de vie, à savoir « les frais et indemnités de rachats et autres frais prélevés par l’entreprise d’assurance ».
La question posée à la Cour était celle de savoir si l’absence de ces mentions constituait un manquement à l’obligation précontractuelle d’information de l’assureur et ouvrait droit à la renonciation anticipée du contrat.
- Solution :
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la Cour d’appel de Paris.
D’une part, elle précise que l’assureur a manqué à son obligation précontractuelle d’information car dès lors qu’un contrat ne prévoit « aucun frais ni indemnité de rachat et ne prévoit aucune garantie de fidélité ou aucune valeur de réduction ou de rachat », l’assureur doit le mentionner dans la note d’information qu’il délivre.
La Haute juridiction affirme ainsi que l’assureur doit fournir dans la note d’information « toutes informations essentielles pour permettre à l'assuré d'apprécier la compétitivité de ce placement, ainsi que les risques inhérents à l'investissement envisagé et par suite, la portée de son engagement ».
D’autre part, la Cour de cassation confirme le raisonnement de la Cour d’appel quant à la question de la renonciation abusive car elle « a cherché le moment auquel l'intéressé avait disposé des informations lui permettant d'exercer la faculté de renonciation prorogée et a pris en considération sa situation concrète et sa qualité d'assuré averti ou profane ».
Ainsi en raison du manquement de l’assureur à l’information précontractuelle, le souscripteur n’était pas en mesure d’apprécier la portée de son engagement et des fluctuations pouvant affecter son patrimoine.
De plus, la Cour de cassation, affirme qu’il s’agissait bien d’un profane puisque malgré le montant important du placement, le souscripteur avait délégué la gestion de son patrimoine à un professionnel et n’était pas un connaisseur des produits financiers complexes choisis par ce dernier.
Enfin, elle retient que la mise en jeu « tardive » de la faculté de renonciation du souscripteur résulte du défaut d’information qu’il a subi et a simplement « préserver au mieux ses intérêts », « devant la baisse importante de son capital ».
- Comment la solution s’inscrit dans le droit positif ?
Par cet arrêt, la Cour de cassation confirme sa jurisprudence antérieure puisqu’elle avait déjà jugé que l’absence de garantie dans le contrat devait être expressément mentionnée dans la note d’information afin que le souscripteur soit en mesure d’apprécier la portée de son engagement.
Dans le cas contraire « l'assuré bénéficiait de la faculté de renonciation prorogée prévue par l'article L. 132-5-1 du code des assurances, en cas de défaut de remise de documents ou d'informations par l'assureur ». (Cass. 2e civ. 11-3-2021 n°18-12.376).
- Les conséquences pratiques :
Les assureurs doivent donc être particulièrement attentifs au contenu de la note d’information qu’ils fournissent au souscripteur d’un contrat d’assurance vie.
Les frais et indemnités de rachat constituent des mentions obligatoires, à défaut, les souscripteurs pourront exercer leur faculté de renonciation.
A cet égard, l’article L. 132-5-2, al 4 du Code des assurances prévoit que le défaut de remise des documents et informations par l’assureur peut entraîner la prorogation du délai de renonciation au contrat, dans la limite d’un délai de huit ans pour les contrats conclus depuis le 1er mars 2006.
Pour les contrats conclus après le 1er janvier 2015, l’article 5 de la loi du 30 décembre, la prorogation du délai de renonciation est conditionnée à la bonne du souscripteur.
Enfin, pour les contrats conclus avant le 1er janvier 2015, la Cour de cassation recherche l’absence d’abus du souscripteur (Cass. 2e civ. 19-5-2016 n°15-12.767).
En l’espèce, il s’agissait de ce type de contrat.
Ainsi la Cour de cassation procède à une interprétation in concreto et s’appuie sur la qualité du souscripteur (profane ou averti) et sur les informations dont il disposait réellement.
Selon l’arrêt étudié, la qualité de profane n’est pas automatiquement écartée si ce dernier a effectué des rachats.
Cependant, pour éviter que soit retenue une renonciation tacite à la renonciation, qui se prouve par des actes manifestant une volonté non équivoque (Cass 2ème civ. 28-6-2012 n°11-18.207), le souscripteur a intérêt de s’abstenir à réaliser des actes et opérations trop nombreux sur le contrat.
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Maître SALAGNON, Avocat associé au sein du cabinet BRG Avocats (Nantes-Paris), et responsable du département droit économique, droit de la consommation, droit des contrats, vous conseille, vous assiste et vous accompagne sur toute la France concernant vos litiges portant sur les contrats d’assurance-vie.
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