L'officier d'État civil, joue non seulement un rôle central au moment de la constitution du dossier de mariage, en procédant à un certain nombre de vérifications, comme cela était présenté dans un précédent article, mais il exerce également une vigilance particulière au stade de la publication des bans.

Sous réserve de la dispense pour cause grave accordée par le procureur de la République (article 169 du code civil), la formalité de publication des bans prévue par l'article 63 du même code est subordonnée au respect de deux conditions : la remise de certaines pièces et l'audition préalable des deux futurs conjoints.

Pour mémoire, la remise d'un certificat médical attestant que l'époux a été examiné en vue du mariage n'est plus exigée depuis la loi n° 2007-1787 de simplification du droit du 20 décembre 2007.

1 – La remise de certaines pièces

Les articles 63 et 70 du code civil exigent notamment la remise, par chacun des époux, d'une copie intégrale de l'acte de naissance datant de moins de trous mois – ou six mois si elle a été délivrée dans un consulat.

En cas d'impossibilité de produire l'extrait d'acte de naissance requis, il est possible pour les intéressés de produire un acte de notoriété suppléant l'absence d'acte de naissance (article 71 du code civil).

2 – L'audition préalable des futurs conjoints

2.1 – Le caractère obligatoire de l'audition préalable

Inversant le principe précédemment retenu, le législateur a clairement indiqué par le loi n°2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité que l'audition des futurs époux préalablement à la publication des bans était une obligations pour l'officier de l'état civil communal ou consulaire (article 63 du code civil pour les mariages célébrés en France et 171-2 pour les mariages célébrés à l'étranger par nos agents diplomatiques et consulaires). Afin de renforcer ce dispositif, il a prévu que l'officier de l'état civil qui ne respecterait pas les prescriptions de l'article 63 précité "sera poursuivi devant le tribunal de grande instance et puni d'une amende comprise entre 3 et 30 €". L'officier de l'état civil ne peut se dispenser du respect de cette obligation que dans deux hypothèses : lorsqu'il n'a aucun doute sur les intentions matrimoniales au vu des pièces du dossier ou lorsque l'audition s'avère impossible.

Dans ces deux cas d'exception au principe,l'officier de l'état civil devra établir un écrit qu'il signera et versera au dossier du mariage.

Ces motifs doivent découler d'une appréciation in concreto de la situation de chaque couple.

2.2 – Une compétence désormais non exclusive du maire ou de son adjoint

Depuis la loi n° 2006-1376 relative au contrôle de la validité du mariage, le maire ou l'autorité consulaire ou diplomatique peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires du service de l'état civil les fonctions qu'il exerce en tant qu'officier de l'état civil pour la réalisation de l'audition préalable au mariage ou à sa transcription (article 63 du code civil et art. R.2122-10 CGCT).

2.3 – La convocation à l'audition préalable

Pour être le cas échéant opposable aux époux, la convocation doit s'effectuer soit par lettre recommandée avec accusé réception, soit par remise en mains propres d'une copie contre récépissé.

En outre l'envoi devra être réalisé dans un délai de prévenance raisonnable pour que les époux ne puissent pas légitimement invoquer un empêchement à se présenter au rendez-vous fixé. De même, la date retenue pour l'audition doit être suffisamment antérieure au mariage pour que chacun puisse, le cas échéant, disposer d'un certain délai : l'officier d'état civil (réflexion sur la nécessité de signaler au parquet, transmission d'un signalement circonstancié), le parquet (examen du signalement avant prise de décision sur un éventuel sursis à la célébration du mariage), les futurs conjoints (information de leurs proches sur le risque de report du mariage).

2.4 – Le déroulement de l'audition préalable

Par principe, les deux futurs époux doivent donc être entendus.

Lorsque l'officier de l'état civil a, eu égard aux pièces du dossier, des doutes sur l'intention matrimoniale, il convient qu'il procède à un entretien individuel, le cas échéant poursuivi par une audition commune, afin que les éventuelles discordances entre les propos tenus par les deux futurs époux puissent être repérées.

Dans un souci d'efficacité, les auditions séparées de chacun des futurs conjoints doivent être réalisées, dans la mesure du possible, par le même officier de l'état civil et non par des officiers distincts. En outre, les auditions doivent être organisées dans des locaux qui permettent de respecter la confidentialité des échanges.

Si un interprète est nécessaire, il conviendra d'éviter d'avoir recours à une personne liée à l'un ou l'autre des futurs conjoints et plutôt faire appel à un interprète indépendant.

Si l'un des futurs époux est mineur et a obtenu une dispense d'âge, son audition doit être effectuée hors la présence de son représentant légal afin de s'assurer de la sincérité de son consentement au mariage projeté (article 63 du code civil).

L'audition du futur époux protégé, par l'officier de l'état civil, s'effectue hors la présence du tuteur ou du curateur.

2.5 – La nécessité d'un faisceau d'indices suspects

La jurisprudence rendue en matière de mariages simulés, l'expérience de certains parquets et de certaines communes permettent de lister, de façon non exhaustive, un certain nombre d'indices ou d'indicateurs de simulation du mariage :

- aveu des conjoints sur leurs motivations (obtention d'un titre de séjour, obtention d'une mutation...) ; - indication d'une adresse erronée, fausse ou incertaine ; - distorsions sur les circonstances dans lesquelles les conjoints ou futurs conjoints déclarent s'être rencontrés, ou sur des informations personnelles (méconnaissance des familles de chacun...) ; erreurs sur leurs coordonnées respectives (nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, résidence, adresse, nature de l'activité professionnelle, lieu d'exercice de la profession, identité de leurs ascendants...) ; - incompréhension entre eux en l'absence de langue commune ; - absence de preuve de l'identité d'un ou des futur(s) conjoint(s) ; - retards répétés et non justifiés pour produire des pièces du dossier de mariage ; - projets de mariages successivement reportés ou annulés, comportant parfois un changement en la personne de l'un des futurs conjoints ; - présentation du dossier de mariage et accomplissement des diverses formalités par un seul époux sans que l'autre n'y soit jamais associé ; - projets de mariages de couples différents comportant les mêmes témoins ; - projets de mariages multiples présentés par l'un des futurs conjoints dans plusieurs communes avec des partenaires différents, que le conjoint présent dans les différents projets soit le ressortissant étranger en situation irrégulière ou au contraire le conjoint français ; - intervention dans plusieurs dossiers de mariage d'une même personne servant d'intermédiaire voire d'interprète ; - pluralité de mentions marginales sur l'acte de naissance de l'époux français de mariage, divorce et remariages multiples dissouts par divorce à des dates rapprochées ; - changement notable de train de vie d'un (futur) conjoint aux revenus modestes ou limités ; - existence d'une contrepartie en vue du mariage en dehors des biens et sommes d'argent remis à titre de dot ou de présents d'usage ; - situation irrégulière d'un candidat au mariage, au regard des règles d'entrée et de séjour sur le territoire français.

Seule une audition approfondie de chacun des époux peut permettre de recueillir de tels indices.

2.6 – Le procès-verbal rendant compte de l'audition préalable

En toute hypothèse, donc y compris en cas de délégation par le maire ou ses adjoints aux fonctionnaires communaux, un procès-verbal aussi détaillé et précis que possible doit être rédigé par la personne que a réalisé l'audition, à l'exclusion de toute autre (article R.2122-10 CGCT).

Le compte rendu contient l'identité de l'officier qui procède à l'audition, sa qualité, la date de l'entretien, l'indication que l'entretien est réalisé en présence des deux futurs conjoints ou de chacun d'eux et le cas échéant d'un tiers servant d'interprète, dont l'identité et le lien de parenté ou de proximité avec les futurs époux seront indiqués.

Le refus de répondre opposé par les futurs époux ou l'un d'eux doit être consigné.

Dans la mesure du possible, le compte rendu sera rédigé avant la clôture de l'entretien, après lecture à l'intéressé qui le contresignera.

Tout dossier transmis au parquet doit contenir cette pièce. Elle peut être rédigée sommairement : il ne s'agit pas d'un procès-verbal d'audition dans lequel doivent figurer les questions et les réponses. L'officier de l'état civil peut également mentionner toute constatation qu'il a pu faire au cours de cet entretien (crainte, colère, irritation, confusion...) et qui pourrait être susceptible d'éclairer l'appréciation de l'intention matrimoniale.

L'officier de l'état civil doit établir une note même si les futurs conjoints ou l'un d'eux ne se présentent pas au rendez-vous fixé. Dans ce cas, la publication des bans ne peut être réalisée, de sorte que le projet de mariage ne peut être mené à terme.

Maître SALAGNON, Avocat associé au sein du cabinet BRG Avocats (Nantes-Paris), et responsable du département droit de l'Etat civil (Opposition à mariage, annulation de mariage...etc) vous conseille, vous assiste et vous accompagne sur toute la France concernant vos litiges portant sur les contrats d’assurance-vie.

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