Cass.1ère Civ, 5 avril 2023, 21-15.196 Publié au bulletin

 

  • Le contexte de la problématique juridique posée à la Cour de cassation

 

Il s’agit d’un arrêt particulièrement important que vient de rendre la Cour de cassation en matière d'opposition à mariage et de transcription à mariage.

 La Cour de cassation aime bien, occasionnellement, réaffirmer certaines de ses positions, même si elle ne les fait pas nécessairement évoluer.

Elle indique ainsi aux praticiens que, en dépit des demandes qui peuvent lui être adressées régulièrement, ou occasionnellement, elles n’entend pas revenir sur sa position.

C’est le cas notamment, par cet arrêt du 5 avril 2023 qu’elle vient de rendre en matière d'opposition et de transcription de mariage réalisé à l’étranger.

La question posée à la Cour de cassation était relative à l’article 171-7 du code civil.

 

  • Que prévoit l'article 171-7 du Code civil pour les mariages réalisés à l'étranger ?

 

Cet article, qui traite de la question de la transcription du mariage d’un français à l’étranger, dispose : (attention les non juristes accrochez vous!)

« Lorsque le mariage a été célébré en contravention aux dispositions de l'article 171-2, la transcription est précédée de l'audition commune des époux et, le cas échéant, d'entretiens individuels par l'autorité diplomatique ou consulaire. Toutefois, si cette dernière dispose d'informations établissant que la validité du mariage n'est pas en cause au regard des articles 146 et 180, elle peut, par décision motivée, faire procéder à la transcription sans audition préalable des époux. A la demande de l'autorité diplomatique ou consulaire compétente au regard du lieu de célébration du mariage, l'audition commune et les entretiens individuels sont réalisés par l'officier de l'état civil du lieu du domicile ou de résidence en France des époux, ou par l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente si les époux ont leur domicile ou résidence à l'étranger. La réalisation de l'audition commune et des entretiens individuels peut être déléguée à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l'état civil ou, le cas échéant, aux fonctionnaires dirigeant une chancellerie détachée ou aux consuls honoraires de nationalité française compétents. Lorsque des indices sérieux laissent présumer que le mariage célébré devant une autorité étrangère encourt la nullité au titre des articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 ou 191, l'autorité diplomatique ou consulaire chargée de transcrire l'acte en informe immédiatement le ministère public et sursoit à la transcription. Le procureur de la République se prononce sur la transcription dans les six mois à compter de sa saisine. S'il ne s'est pas prononcé à l'échéance de ce délai ou s'il s'oppose à la transcription, les époux peuvent saisir le tribunal judiciaire pour qu'il soit statué sur la transcription du mariage. Le tribunal judiciaire statue dans le mois. En cas d'appel, la cour statue dans le même délai. Dans le cas où le procureur de la République demande, dans le délai de six mois, la nullité du mariage, il ordonne que la transcription soit limitée à la seule fin de saisine du juge. Jusqu'à la décision de celui-ci, une expédition de l'acte transcrit ne peut être délivrée qu'aux autorités judiciaires ou avec l'autorisation du procureur de la République. »

L’article 171- 7 du Code civil dispose donc de façon on ne peut plus claire que les époux peuvent saisir le Tribunal judiciaire, en l’occurrence le Tribunal judiciaire de Nantes, pour qu’il soit statué sur la transcription de leur mariage.

 

Il est ajouté que le Tribunal statue dans le mois, et qu'en cas d’appel, la Cour d’appel statut dans le même délai.

 

  • La décision de la Cour de cassation 

 Fort de ce texte, bien souvent, les époux interrogent leurs conseils sur la lenteur de la procédure.

 Il n’est pas rare d’entendre en, dans les cabinets d’avocats, cette question :

"Maître, pourquoi mon affaire est elle si lente, si la loi prévoit qu’elle doit être être jugée dans un délai d’un mois ?"

En effet, si la loi a prévu un délai spécifique, et notamment un délai si court, c’est bien que le législateur a considéré, pour les transcriptions de mariage, qui donnent accès à un certain nombre de droits sur le territoire français, qu’il s’agissait d’un type d’affaires nécessitent un traitement en urgence.

L’avocat est alors bien en peine d’expliquer à son client que, même si cela est mentionné dans un texte, le non-respect de ce texte n’est pas sanctionné.

C’est pourtant ce que vient de réaffirmer avec force la Cour de cassation, qui érige son arrêt en arrêt de principe, en le publiant dans son bulletin d’information.

La Cour de cassation, qui avait déjà statué en ce sens, persiste et signe.

 Au terme de son arrêt, elle énonce que : 

« 6. Selon l'article 171-7, alinéa 5, du code civil, saisi par les époux d'une demande de mainlevée de l'opposition à la transcription de leur mariage sur les registres français de l'état civil, le tribunal judiciaire statue dans le mois. En cas d'appel, la cour statue dans le même délai. 7. Le non-respect de ces délais n'est assorti d'aucune sanction et ne saurait entraîner de plein droit la mainlevée de l'opposition. 8. Le moyen n'est donc pas fondé. »

 

  • Les conséquences implicites de la position de la Cour de cassation

En indiquant expressément, par un arrêt de principe, que le non-respect de délais prévus dans le Code civil en matière de transcription de mariage n'est pas sanctionné, la Cour de cassation envoye un message fort.

Elle entend dissuader, par la même, les époux ou leurs conseils, à invoquer le non-respect des délais prévus en ces matières, pour invoquer la transcription "automatique" du mariage ou la main levée de l’opposition à mariage.

Il y a donc fort à parier que le non-respect d’autres délais, ayant également trait aux transcriptions de mariage, ou aux oppositions à mariage, ne seront pas sanctionnés par la Cour de cassation.

 On pense notamment, à l’article 175-2 du code civil qui prévoit que : 

"L'un ou l'autre des futurs époux, même mineur, peut contester la décision de sursis ou son renouvellement devant le président du tribunal judiciaire, qui statue dans les dix jours.

La décision du président du tribunal judiciaire peut être déférée à la cour d'appel qui statue dans le même délai."

Le non-respect du délai dont dispose le président du Tribunal judiciaire pour statuer sur le sursis risque donc, lui non plus, de ne pas être sanctionné.

Mais surtout, l’article 177 du code civil, lui non plus, ne sera certainement pas sanctionné, article qui dispose : 

"Le Tribunal judiciaire prononcera dans les dix jours sur la demande en mainlevée formée par les futurs époux, même mineurs."

 

Voilà donc le parfait exemple d’un article du Code civil qui ne sert, dans les faits, à rien.

Il ne s’agit, en somme que d’une pétition de principe.

 

  • Les raisons sous-jacentes explicant la position de la Cour de cassation

La position de la Cour de cassation est une position de pure pragmatisme.

La Cour de cassation n’ignore pas que les juridictions du fond qui sont saisies de ces affaires ne disposent pas des moyens matériels et humains suffisants pour trancher ces litiges dans les délais qui ont été prévus par le Code civil, il y a bien longtemps...

 En réalité, les textes du code civil, lorsqu’ils ont été rédigés, (en 1804), ne prenaient absolument pas en compte les contingences actuelles des juridictions françaises.

Pour cause, puisqu’ils ont été rédigés à l’époque du code civil, c’est-à-dire au début du dix-neuvième siècle.

 A l’époque, il n’y avait pas lieu de réfléchir au moyen de désengorger les tribunaux.

La position de la Cour de cassation est donc assez logique.

Puisque les juridictions ne peuvent pas remplir leur office dans les délais qui sont indiqués, autant ne pas se fonctionner le non-respect de ces délais, faute de quoi de nombreuses affaires serait jugées automatiquement, en raison d’un vice de procédure.

La sécurité juridique serait donc en péril.

Mieux vaut, pour la Cour de cassation, neutraliser les articles en cause en prévoyant qu’ils ne sont assortis d’aucune sanction.

On pourra néanmoins regretter qu’une telle position affaiblisse la loi, et son intelligibilité.

En effet, si la loi n’est pas comprise, elle n’est pas intelligible, et elle n'est donc pas admise.

Sa légitimité en souffre.

Reste au législateur à toiletter les articles relatifs aux à l’opposition à mariage et au transcription des mariages étrangers afin de mettre ce régime juridique en cohérence avec les réalités d’aujourd’hui.

Maître SALAGNON, Avocat associé au sein du cabinet BRG Avocats (Nantes-Paris), et responsable du département droit de l'état civil et des personnes vous conseille, vous assiste et vous accompagne sur toute la France concernant vos litiges portant sur des transcriptions de mariage étrangers ou des oppositions à mariage.

 Pour le contacter, appelez-le au 02.40.89.00.70, ou prenez contact au moyen du formulaire de contact afin qu’une réponse vous soit apportée dans les meilleurs délais.

 

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