Cour d'appel de Paris, 19 octobre 2017, Répertoire Général n°16/07439

L'arrêt susvisé est intéressant dans le cadre de la défense des droit des personnes victimes d'arnaques aux panneaux solaires.

Les faits sont les suivants.


Dans le cadre d'un démarchage à domicile, un consommateur a commandé des installations solaires de production d'électricité pour un montant de 39 000 € (matériel, raccordement au réseau, démarches administratives?) financé par un prêt et une rentabilité à hauteur de 4 854 € par an.

Il réceptionne l'installation sans réserves, puis il constate que l'installation ne fonctionnait pas à hauteur des prévisions, en raison d'un dysfonctionnement d'un onduleur.

De tels dysfonctionnements sont féquents, les acheteurs de panneaux solaires le savent bien, et les défauts et vices ne sont pas rares.


La société admet que l'installation ne fonctionne qu'à hauteur de 50 % de sa possibilité, et fait intervenir un technicien.

Le consommateur assigne la société pour obtenir la résolution ou la nullité de la vente au motif que l'installation livrée ne lui a jamais permis d'assurer une production d'électricité conforme à la situation et d'autofinancer cet achat. Il n'aurait pas contracté s'il avait su le rendement réel de l'installation.


Selon la simulation présentée par la société, il aurait dû obtenir une production d'électricité supérieure d'environ 35 %. Il s'est engagé à cause de l'autofinancement et de la rentabilité de l'installation lui permettant de revendre sa production d'électricité à EDF.


Il invoque que la société lui a présenté volontairement une simulation erronée après la signature du contrat. Mais que 4 mois après l'expiration du délai de rétractation, la société lui présentait une autre version et lui précisait comment calculer la production réelle d'électricité à partir des heures d'ensoleillement.

Le tribunal retient que l'installation est conforme au bon de commande et a été réceptionnée sans réserve  le bon de commande et les conditions générales de vente précisaient que les simulations de rendement de l'installation ne constituaient pas une obligation de résultat et ne peuvent être garanties en aucune façon.

Le consommateur interjette appel et invoque une documentation alléchante et une simulation erronée (environ 35 % de rendement en moins). Il n'a accepté l'installation que compte tenu des engagements en termes d'autofinancement et de rentabilité de l'installation photovoltaique (revente de sa production d'électricité à EDF). Or, ce rendement est bien inférieur à celui promis.


La société invoque, pour se défendre, le fait que l'installation commandée a été livrée et est actuellement en parfait état defonctionnement, et qu'elle est conforme aux obligations contractuelles ; que la simulation de rendement ne constitue pas une obligation de résultat et n'a pas une valeur d'engagement.

La Cour d"appel, par une décision courageuse, et qu'il faut saluer, retient que les documents publicitaires peuvent avoir une valeur contractuelle, car détaillés et précis, ils ont une influence sur le consentement des consommateurs.


Le document fait état du crédit d'impôt, du taux de TVA réduit, du tarif de rachat garanti 20 ans, de l'autofinancement du projet (revente). La simulation n'a pu que conforter le consommateur dans sa croyance en la véracité du document publicitaire et dans la simulation manuscrite faite le jour même par la société.

Sans les propos mensongers du commercial étayés par une documentation volontairement alléchante et l'envoi dans le délai de rétractation, d'une simulation volontairement erronée gonflant de manière disproportionnée les profits escomptables, et sans le défaut d'information sur l'incidence de l'ensoleillement le consommateur n'aurait pas contracté avec la société. Le dol est donc établi, et le contrat de vente est annulé.


La Cour d'appel retient la simulation volontairement erronée de la société vendeuse.

L'enseigement principal de cet arrêt, est donc que les documents publicitaires peuvent, dans certains cas, lorsqu'ils sont suffisemment précis, valoir engagement de la société.

Il et donc impératif que les acquéreurs de panneaux solaires conservent la documentation qui leur est remise, et dans la mesure du possible, fassent noter les engagements pris par la société.

A cet égard, il faut savoir qu'un mail peut avoir la même valeur probante qu'un écrit manuscrit.

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