La capacité de la caution à faire face à son engagement au moment où elle est appelée s'apprécie au regard de l'ensemble des éléments d'actif et de passif composant son patrimoine et ne peut résulter de la seule existence de liquidités d'un montant supérieur à la somme due au titre de cet engagement.

Cass. Com. 30 janvier 2019 n°17-31011

Par un récent arrêt en date du 30 janvier 2019, la Cour de cassation apporte une précision de taille poru les cautions.

En effet, on sait depuis qu'a été inscrit par la loi Duteil le principe de proportionnalité des cautionnements donnés par les personnes physiques, dirigeants ou non, qu'au moment où il est souscrit, ce cautionnement ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution qui s'engage.

Toutefois, même en principe d'une disproportion, le créancier recouvre son droit à exiger le remboursement par la caution des sommes garanties dans l'hypothèse où, au moment où elle est appelée en garantie, la caution est en mesure de faire face à ses engagements.

Autrement dit, l'amélioration de la condition de la caution la prive de la possibilité d'obtenir la décharge de son engagement en se prévalalnt de la dispropotion.

Mais, et c'est l'apport de la Cour de cassation en la matière, le seul fait que la caution dispose de liquidités au moment où elle est appelée, et régle de ce fait la banque, qui agit comme créancier, ne suffit pas à dire qu'elle est "en mesure de faire face à son engagement au moment où elle est appelée" au sens du texte.

Pour déterminer si tel est le cas, il est indispensable, dit la Cour de cassation, d'appliquer la méthode du bilan actif/passif qui est appliquée pour déterminer s'il y a disproportion au moment de l'engagement.

Dans le cas présent, la Cour a considéré que, nonobstant le paiement intervenu, la caution n'était pas en mesure de faire face à ses engagements, au regard des autres dettes personnelles accumulées.

C'est l'occasion de rappeler que la sanction qu'offre la disproportion, qu'est la décharge du cautionnement, est tout à fait originale, en ce qu'elle n'est pas, contrairement à la nullité du cautionnement par exemple, neutralisée par un réglement qu'effectuerai la caution.

La conséquence pratique très est importante pour les cautions, puisque, en l'occurence, la caution peut exiger le remboursement des sommes versées à la banque au titre du paiement effectué en exécution du cautionnement.

Les cautions qui auraient réglées la banque garantie, seraient donc bien inspirées de faire analyser leur situation pour déterminer si ce réglement ne peut pas donner lieu à répétition, en considération de la situation qui était la leur au moment où elles ont été appelées.

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