Par un arrêt du 5 juin 2019, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation rend un arrêt important, qui revient sur le régime juridique du prêt d’entreprise à ses salariés.

  • Qu’est-ce que le prêt d’entreprise ?

Le prêt d’entreprise à ses salariés est un contrat par lequel l’employeur aide ses salariés par l’octroi d’un crédit lui permettant soit de financer un achat (crédit immobilier), ou de surmonter des difficultés passagères (endettement passager lié à la souscription de crédit à la consommation, à des dettes personnelles liés à des frais de santé exceptionnels…etc).

Il s’agit donc d’une faciliter que l’employer offre à ses salariés, en leur prêtant de l’argent, bien souvent à des conditions avantageuses, sous condition de remboursement.

Attention, le prêt d’entreprise à ses salariés n’est pas une avance sur salaire, et il ne peut pas y avoir de retenue sur salaires.

L’employeur est par ailleurs obligé de déclarer tout prêt supérieur à un montant de 760 € au centre des finances publiques.

Par ailleurs, si le prêt excède 1.500 €, la rédaction d’un contrat écrit est nécessaire, pour respecter les conditions des engagements unilatéraux visés par l’article 1341 du Code civil.

  • Quel régime juridique pour le prêt d’entreprise ?

Ce régime juridique a été récemment précisé en droit européen et droit français.

Au niveau européen d’abord, la Cour de Justice de l’Union européenne a répondu à une question préjudicielle : par arrêt du 19 mars 2019 (C-590/17), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 2, sous b, et sous c, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens que le salarié d’une entreprise et son conjoint, qui concluent avec cette entreprise un contrat de crédit, réservé, à titre principal, aux membres du personnel, et destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier à des fins privées, doivent être considérés comme des “consommateurs” et que ladite entreprise doit être considérée comme un « professionnel », lorsqu’elle conclut un tel contrat de crédit dans le cadre de son activité professionnelle, même si consentir des crédits ne constitue pas son activité principale.

Au niveau national, la Cour de cassation (Cass. 1ère Civ. 5 juin 2019 n°16-12.519) s’est récemment prononcée sur la question en appliquant la position de la Cour de Justice de l’Union européenne et en cassant, pour ce faire, au visa de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l’article 2, sous b, et sous c, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, l’arrêt qui, pour dire que la résiliation de plein droit du contrat de prêt est intervenue en raison de la démission du salarié co-emprunteur solidaire avec son épouse et condamner ceux-ci à payer à la société EDF certaines sommes, retient que c’est en sa seule qualité d’employeur et au regard de l’existence d’un contrat de travail le liant à son salarié, que la société lui a octroyé, ainsi qu’à son épouse, un prêt immobilier et que cette société n’est pas un professionnel, quand bien même il existerait en son sein un département particulier gérant les avances au personnel.

Poursuivant dans sa logique, la Cour de cassation considère également que : « viole également les textes susvisés, la cour d’appel qui exclut le caractère abusif d’une clause de résiliation de plein droit du contrat de prêt en cas de rupture du contrat de travail, au motif qu’elle s’inscrit dans un contrat qui présente des avantages pour le salarié et équilibre ainsi ladite clause, alors qu’est abusive la clause de résiliation stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt pour une cause extérieure à ce contrat. »

  • Quelles sont les conséquences de l’affirmation de ce régime juridique ?

Les conséquences de ce régime sont majeures.

Auparavant, l’employeur pouvait tenter de se s’extraire de la réglementation contraignante qui s’impose à tout professionnel du crédit vis-à-vis des consommateurs.

Or, désormais, de nombreuses règles du droit de la consommation, dont notamment les règles relatives aux sanctions des clauses abusives, peuvent être appliquées à l’employeur qui prête de l’argent à ses salariés.

Les principes forts dégagés dans ces arrêts doivent donc, comme dans l’arrêt de la Cour de cassation dans lequel le salarié de la société EDF s’était vu fournir par cette dernière un crédit immobilier, profiter aux salariés considérés également comme des consommateurs et faisant à ce titre l’objet d’une protection toute particulière

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