Le périmètre de la responsabilité des associations sportives s’étend chaque jour un peu plus.

 

Depuis plusieurs années, la Cour de Cassation retient sur le fondement de l’article 1242 (ancien article 1384 alinéa 1er) du Code civil la responsabilité des associations sportives pour les dommages causés par leurs adhérents à l’occasion des compétitions auxquelles ceux-ci participent (Cass.2ème Civ. 22/05/1995 n° 92-21197).

 

Il est parfois plus simple pour la victime de rechercher la garantie du club sportif que d’impliquer l’auteur des blessures parfois difficilement identifiable.

 

La jurisprudence des tribunaux compte bon nombre d’exemples tels les joueurs de rugby, professionnels ou amateurs, blessés parfois grièvement lors de l’effondrement d’une mêlée.

 

Pour la Haute Juridiction, les associations sportives ayant pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres sont responsables des dommages qu’ils causent à cette occasion dès lors qu’une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à un ou plusieurs de leurs membres même non identifiés (Cass. Assemblée Plénière, 29 juin 2007, n° 06-18141).

 

Le principe est fermement posé !

 

La faute devra bien entendu être appréhendée concrètement par rapport aux règles du jeu en considération de la discipline sportive. Elle doit être intentionnelle et avoir une certaine gravité.

 

Ainsi, le coup de pied donné à un adversaire lors de la pratique du football, coup qui a atteint le visage et occasionné un traumatisme facial, est un geste imprudent, brutal et excessif qui dépasse les prescriptions sportives admises pour ce sport.

 

La responsabilité du club sportif s’inscrit dans le pouvoir d’autorité que l’association détient à l’égard de ses adhérents (Cass.2ème Civile, 22 septembre 2005, n° 04-18258).

 

Une décision récente (Cass.2ème Civ. 5 juillet 2018, n° 17-19957) illustre le poids qui pèse sur l’association et l’absolue nécessité de veiller pour elle à une couverture assurance suffisante.

 

L’arbitre d’un match de football avait été agressé à l’issue d’une rencontre par un joueur qu’il avait expulsé en cours de jeu.

 

Ce dernier avait été reconnu coupable de violences volontaires devant le Tribunal Correctionnel.

 

Le Fonds de Garantie des Victimes qui avait indemnisé l’arbitre agressé s’était ensuite retourné contre l’association sportive et son assureur en remboursement des sommes versées à la victime.

 

Pour retenir la responsabilité du club sportif, la Cour de Cassation a considéré que l’agression d’un arbitre commise dans une enceinte sportive par un joueur constitue, lorsqu’elle se produit à l’issue de la rencontre, dont ce dernier a été exclu, une infraction aux règles du jeu, en lien avec l’activité sportive.

 

Nul doute que cette décision fera frémir les dirigeants d’association après que leurs joueurs aient déposé les crampons… !