Le contrôle de l’activité des salariés par la vidéosurveillance est un sujet particulièrement délicat puisqu’il conduit à restreindre la liberté du salarié.

La CNIL est particulièrement attentive à cette question et considère comme disproportionné le fait de filmer en continu le poste de travail d’un salarié sauf dans les cas très particulier tenant à la nature de la tâche à accomplir (ex : secteur de la bijouterie/joaillerie).

Cette interdiction de principe repose sur le droit au respect de la vie privée dans la sphère du travail et en dehors de celle-ci.

Aux termes de l’article L 1121-1 du Code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.

Dans une décision remarquée en date du 23 Juin 2021, la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle cette exigence.

Les faits étaient les suivants :

Employé dans une pizzeria, un cuisinier avait fait l’objet de nombreux rappels à l’ordre et d’un avertissement parce qu’il ne respectait pas les règles d’hygiène et ses horaires de travail.

Il avait alors été informé par son employeur de la mise en place d’un système de vidéosurveillance afin d’éviter la réitération des manquements constatés.

Licencié par la suite pour faute grave, le salarié avait contesté son licenciement devant la juridiction prud’homale.

A l’appui de son argumentation, l’employeur avait produit des enregistrements issus de la vidéo surveillance.

Ecartant ce mode de preuve, les premiers juges avaient condamné l’employeur pour licenciement abusif en fondant leur décision sur le fait que la société n’avait pas complètement informé le salarié quant à la personne destinataire des images et des modalités concrètes de l’exercice de son droit d’accès.

Pour rejeter le pourvoi de l’employeur, la Cour de Cassation a considéré que « les enregistrements issus de ce dispositif de surveillance, attentatoire à la vie personnelle du salarié et disproportionné au but allégué par l’employeur de sécurité des personnes et des biens, n’étaient pas opposables au salarié ».

Par ce seul motif, elle approuvait la décision de la Cour d’Appel.

Face à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, la Cour de Cassation oppose donc la proportionnalité de l’utilisation du dispositif.

La solution n’est pas surprenante.

En revanche, aurait-elle été différente si une infraction pénale était constituée ?

Il est vrai que la Cour Européenne des Droits de l’Homme avait admis les enregistrements tirés d’un dispositif caché mis en place par l’employeur à raison des faits de vols de matériels commis par des caissières de supermarché sur le lieu de travail (CEDH- Grande Chambre - 17 octobre 2019 n° 1874/13- LOPEZ RIBALDA et autres / ESPAGNE).

Le développement des nouvelles technologies conduira encore à des débats importants sur l’admission de la preuve.

Nicolas PERRAULT