La lecture de la jurisprudence des tribunaux permet parfois la découverte de quelques pépites au détour des grands principes.

C’est à propos de la responsabilité civile des commerçants en cas d’accident que s’illustre cette affirmation.

Les faits sont les suivants : une cliente effectuait ses courses dans un supermarché lorsqu’elle a fait une chute en glissant sur une feuille de persil entrainant une fracture de la rotule.

Pour tenter d’échapper à la demande en réparation du préjudice de la victime, le magasin et son assureur invoquaient l’absence de preuve de lien causal et l’absence de caractère anormal de la chose.

Cependant, pour la Cour d’Appel qui confirme la responsabilité du supermarché, la présence d’un élément végétal non sur un étal mais sur le sol est anormal et le sol, chose inerte, rendu glissant, a bien été l’instrument du dommage.

Elle ajoute que la faute de la victime n’est pas établie dès lors qu’on ne peut lui reprocher de ne pas avoir été attirée par la couleur verte de l’élément végétal… (Cour d’Appel de Montpellier, 1ère Chambre C, 15 octobre 2019, n° 16/08.246).

Cette décision repose sur l’application du principe de la responsabilité du fait des choses.

Le magasin est donc responsable de plein droit des dommages causés par les choses qui sont sous sa garde (exemple : sol, étagère, produit mis en vente, tapis, muret sur un parking…).

Il faudra cependant démontrer que la chose était l’instrument du dommage et qu’elle a donc pu avoir un rôle actif.

On signalera également pour l’anecdote la condamnation de l’exploitant d’une discothèque qui avait organisé une soirée « mousse » à l’occasion de laquelle une participante avait fait une chute sur la piste de danse.

Le sol anormalement glissant, avait été reconnu comme l’instrument du dommage (Cassation Civile 1ère, 15 novembre 2005, n° 03-16.503).

Au-delà du régime très protecteur de la responsabilité du fait des choses, il demeure également, pour les commerçants, une obligation générale de sécurité dans leur magasin.

Cette obligation de sécurité est posée par l’article L. 421-3 du Code de la Consommation qui impose aux commerçants de mettre à disposition des produits ou des services qui, dans des conditions normales ou vraisemblablement prévisibles d’utilisation, présentent la sécurité à laquelle il est légitime de s’attendre.

Cette obligation générale de sécurité a été consacrée par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 20 septembre 2017 à propos d’une personne qui avait fait une chute sur un tapis antidérapant placé devant un rayon situé dans un magasin exploité par un supermarché.

La Haute Juridiction avait alors estimé qu’une entreprise de distribution est débitrice à l’égard de la clientèle d’une obligation générale de sécurité de résultat.

Ainsi, pour le commerçant : gare à la chute car les recours sont nombreux !