Par un arrêt important du 22 mars 2018, la Cour de cassation (Cass. 2ème Civ. 22 mars 2018 n°17-10.635) a jugé que le débiteur saisie peut contester l'acte authentique du notaire servant de fondement aux poursuites de saisie immobilière et ainsi son obligation à garantie si l'acte notarié ne contient pas exactement le montant du par lui au jour de la saisie.

En l'occurence, une personne s'était porté caution du remboursement d'un prêt souscrite par une société civile.

Le prêt n'avait pas été rembousé, et la banque avait prononcé la déchéance du terme du prêt, l'autorisant à réclamer son remboursement.

A défaut d'avoir pu obtenir ce remboursement, la banque avait fait signifier un commandement aux fins de saisie immobilière, et procédé à une saisie immobilière sur la maison de la personne s'étant portée caution.

La caution a fait valoir des contestations lors de l'audience d'orientation, première audience de la procédure de saisie immobilière, et moment où le débiteur doit absolument faire valoir ses contestations.

Ces contestationsont prospéré, puisque la Cour de cassation rappel ici un principe essentiel du droit des voies d'exécution.

Tout titre exécutoire, comme l'acte notarié en cause, sur lequel se base le créancier, doit contenir une créance certaine, liquide et exigible.

S'agissant d'une dette de cautionnement, il ne peut pas y avoir de dette certaine dans son montant, car au moment de l'établissement de l'acte notarié, nul ne sait combien de temps le prêt seraremboursé.

Les personnes se portant caution du remboursment d'un prêt voient ainsi leurs droit réaffirmés, et en pratique, leurs bien immobiliers protégés.

Il est indispensable, si une procédure de saisie immobilière, ou de saisie attribution, ou saisie des rémunérations, est engagée à votre encontre, de vous défendre.

Pour cela, faites appel à un professionnel du droit.

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