La Cour d'appel de Paris est amenée à se prononcer sur de nombreux cas d'arnaques aux panneaux solaires.

En effet, nombreuses sont les personnes à avoir été démarchées par des commerciaux ventant les mérites de telle ou telle installation, de fabrication française ou allemande, de qualité certifié...etc

Dans l'affaire commentée, la société NOUVELLE RÉGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE était en cause, mais il en existe bien d'autres.

La Cour d'appel de Paris retient tout d'abord la nullité du contrat de vente :

"Il résulte des pièces produites que les travaux ont été effectués 10 jours après la signature du contrat sans l'accord de la Mairie qui n'a été saisie que le 28 mai alors que les panneaux avaient déjà été posés, que le positionnement des panneaux n'est pas conforme à la demande déposée en mairie, que M. D. et Mme L. ont adressé un courrier de réclamation dès le 6 juin 2013, soit moins d'un mois après la signature du bon de commande et que l'installation ne fonctionne pas conformément à l'engagement contractuel puisque la société GSF ne s'est pas préoccupée du CONSUEL et n'a pas donné suite à la proposition de raccordement que lui a adressé ERDF le 26 novembre 2013.

C'est donc par une juste appréciation des circonstances de l'espèce que la juridiction a considéré que ces manquements étaient suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat..."

Plus intéressant encore, la Cour d'appel de Paris retient la faute de la banque :

"En l'espèce, le contrat principal portait expressément sur la fourniture et la livraison du matériel, son installation, la pose pièces, main d'oeuvre et déplacement et les démarches administratives (raccordement de l'onduleur au compteur, obtention du contrat de rachat de l'électricité produite et démarche auprès du consuel d'état). Il n'est pas contesté que le CONSUEL n'a jamais été délivré, que le raccordement n'a été jamais effectué et qu'aucune mise en service n'est intervenue.
En conséquence, pour que la livraison du bien et la fourniture de la prestation prévues au contrat principal puissent être considérées comme complètes, il fallait que les autorisations administratives préalables à l'exécution des travaux soient obtenues et que la conformité et le raccordement des panneaux au réseau ERDF soient effectués afin de permettre leur mise en service.

Il résulte des éléments ci-dessus exposés que la faute de la banque SOLFEA dans le déblocage des fonds est établie, ce qui la prive de la possibilité de se prévaloir à l'égard de l'emprunteur des effets de la résolution du contrat de prêt, conséquence de celle du contrat principal.
En conséquence, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a dispensé M. D. et Mme L. de leur obligation de restitution du capital emprunté.

La dispense de remboursement du crédit étant fondée sur la faute du prêteur, les considérations relatives au préjudice subi par les emprunteurs sont inopérantes."

La Cour, en retenant la faute de la banque, dispense les emprunteurs d'avoir à rembourser le prêt, ce qui est tout à fait essentiel dans le cadre de leur volonté de désendettement.

En outre, l'on peut relever la dernière phrase, par laquelle la Cour va, dans sa décision de justice, considéré qu'il n'y a pas lieu d'examiner l'ampleur du préjudice des emprunteurs, pour dire s'ils sotn ou non éligibles à la dispense de remboursement.

A partir du moment, énonce la Cour, où il y a faute dans le déblocage des fonds par la banque, celle-ci s'expose à ne pas être remboursé du crédit.

Dans les hypothèses où les emprunteurs ont versés des sommes importantes à la banque, ces derniers peuvent même récupérer les échéances versées jusqu'à l'annulation ou la résolution des contrats.

Mieux vaut, poru cela, est accompagné par un cabinet d'avocat.

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