Quelle différence y a -t-il entre une opposition à mariage et une opposition à la transcription du mariage à l'état civil?

Dans les affaires d’opposition à mariage, deux notions sont parfois confondues :

  • La notion d’une part, d’opposition à mariage proprement dite, fondée sur la croyance du Procureur de la République d’un défaut de consentement entre les époux (qu’on appelle aussi mariage blanc lorsqu’il est supposé que les deux époux ont un consentement artificiel, ou mariage gris lorsqu’il est supposé qu’un seul des deux a un consentement artificiel),
  • La notion, d’autre part, d’opposition à transcription à mariage, lorsque le Procureur de la République ne s’est pas opposé au mariage avant celui-ci, mais s’oppose à la transcription du mariage sur l’état civil du futur époux français.

Quelle différence entre opposition à mariage et opposition à la transcription du mariage ?

I - L’opposition à mariage pour défaut de consentement

Lorsqu’un mariage est envisagé à l’étranger et par une autorité étrangère, entre un français et une personne de nationalité étrangère, des formalités préalables doivent être accomplies.

Notamment, l’article 171-2 du Code civil prévoit que le mariage d’un Français doit être précédé de la délivrance d’un certificat de capacité à mariage (appelée également plus communément CCM ou CCAM) établi après l’accomplissement auprès de l’autorité diplomatique ou consulaire compétente au regard du lieu de célébration du mariage, des prescription prévues, et consistant essentiellement en la remise du dossier de mariage et en l’audition des futurs époux.

Dans le cas de l’opposition à mariage formé par Procureur de la République de Nantes pour défaut de consentement, c’est dans le cadre de l’examen de la demande de certificat de capacité à mariage que l’autorité consulaire va pouvoir sursoir à la demande de certificat de capacité à mariage et effectuer un signalement au Procureur de la République de Nantes.

C’est lorsque des indices sérieux laissent présumer que le mariage envisagé encourt la nullité que le Procureur de la République peut être saisi.

Le motif le plus souvent invoqué est le défaut de consentement supposé, puisque l’article 180 du Code civil dispose que :

« Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l'un d'eux, ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre, ou par le ministère public. L'exercice d'une contrainte sur les époux ou l'un d'eux, y compris par crainte révérencielle envers un ascendant, constitue un cas de nullité du mariage. »

Le Parquet de Nantes pourra alors soit décider de laisser le mariage se faire, et donnera donc pour instruction de délivrer le certificat de capacité à mariage, soit d’enquêter en vue de faire opposition au mariage ou de faire immédiatement opposition au mariage.

II - L’opposition à la transcription du mariage

Différente est la situation de l’opposition à la transcription au mariage.

En effet, ce second cas est envisagé lorsque les époux se sont mariés à l’étranger sans respecter les formalités préalables prévus pour les mariages à l’étranger et en particulier lorsqu’ils n’ont pas requis la délivrance du certificat de capacité à mariage avant de se marier.

Dans ce cas, et lorsque le mariage a été célébré en contravention des règles relatives au certificat de capacité à mariage, le Procureur de la République de Nantes, qui ne peut plus s’opposer, par définition, au mariage qui est déjà intervenu, peut s’opposer à sa retranscription après audition des époux.

En effet, le mariage d’un Français à l’étranger doit être retranscrit à l’état civil français pour que le Français puisse s’en prévaloir.

Ce mécanisme est donc un mécanisme d’opposition à postériori, qui permet au Procureur de la République, s’il ne peut plus s’opposer au mariage, au moins de s’opposer à sa transcription et donc d’en bloquer les effets (la reconnaissance du mariage ayant notamment pour effet de permettre ensuite un regroupement familial facilité, par rapport aux demandes de visas pouvant être formés par ailleurs).

Dans les deux cas, et qu’il s’agisse d’une opposition à mariage, ou d’un refus de transcription du mariage, les époux ou futurs époux disposent d’un recours.

Il peuvent, en effet solliciter, devant le Tribunal Judiciaire de Nantes (lorsque c’est le parquet de Nantes qui a formé opposition), la mainlevée de l’opposition à mariage, et la transcription du mariage à l’état civil.

Le Tribunal pourra en effet ordonner que cette mainlevée, ou cette transcription, intervienne, dans le cadre d’une décision de justice.

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